Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a conclu, en 1975, avec la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) un contrat multirisque vie privée et, en 1979, avec le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) une police d'assurance scolaire garantissant la responsabilité de son fils Marc ; qu'à la suite d'un accident survenu le 8 janvier 1980, au cours duquel Marc X..., alors élève dans un collège, a blessé un autre élève de cet établissement, un arrêt devenu irrévocable a condamné M. X... à réparation et dit que les assureurs seraient tenus ensemble à garantie, sous réserve de recours ultérieurs entre eux ; que, après avoir payé la moitié du montant des condamnations prononcées contre M. X..., la MAAF en a réclamé le remboursement au GAMF, en rappelant qu'il avait été convenu que seul serait tenu à garantie l'assureur dont la police avait été contractée antérieurement à l'autre et en soutenant que le contrat souscrit auprès d'elle par M. X... l'avait été jusqu'au 31 décembre 1975 et comportait une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, de telle sorte que, pour l'année du sinistre, il avait pris effet à la date du 1er janvier 1980 et qu'ainsi le GAMF, dont le contrat était antérieur, devait seul sa garantie à l'assuré ; que le GAMF, devenu le Groupe Azur, a conclu au rejet de cette prétention et sollicité reconventionnellement le remboursement des sommes par lui réglées pour le compte de l'assuré ;
Attendu que le Groupe Azur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1993) de l'avoir condamné à paiement envers la MAAF, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la preuve de l'existence d'une clause de tacite reconduction dans le contrat conclu entre cette dernière et M. X..., contrat non versé aux débats, était suffisamment rapportée par des présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'exigence d'une preuve littérale ne s'imposait pas à la MAAF, au motif que, s'agissant d'un contrat d'adhésion, il est d'usage que les parties à un contrat d'assurance renoncent tacitement à dresser, au profit de l'assureur, un exemplaire des conditions générales et particulières revêtu de la signature des deux parties, et ce, sans s'expliquer davantage sur cette renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en retenant que la preuve de l'existence de la clause de tacite reconduction résultait suffisamment de présomptions, sans constater que la MAAF justifiait, soit d'un commencement de preuve par écrit, soit d'une copie fidèle du contrat litigieux, ou, à tout le moins, qu'elle avait été dans l'impossibilité de se préconstituer une preuve littérale ou qu'elle avait perdu, par suite d'un cas forfuit, le titre qui lui servait de preuve littérale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'existence même d'un contrat souscrit par M. X... auprès de la MAAF n'était pas contestée ; que la preuve par écrit des stipulations du contrat d'assurance n'est exigée que dans les rapports entre les parties au contrat et à l'égard de la victime ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé différents indices permettant de présumer l'existence d'une clause de tacite reconduction dans le contrat souscrit par M. X... auprès de la MAAF, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.