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29/04/1996 | FRANCE | N°95-85159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1996, 95-85159


REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
- X... Lélia,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1995, qui, après condamnation de Jean-René Y... du chef d'escroquerie, a fixé le montant de leur créance et ordonné le versement, entre les mains du liquidateur, de la somme de 185 000 francs consignée par Jean-René Y... au titre du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 142-3, alinéa

2, 142.2°, 142-1, alinéa 1er, 569, alinéa 2, et 591 du Code de procédure pénale :...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
- X... Lélia,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1995, qui, après condamnation de Jean-René Y... du chef d'escroquerie, a fixé le montant de leur créance et ordonné le versement, entre les mains du liquidateur, de la somme de 185 000 francs consignée par Jean-René Y... au titre du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 142-3, alinéa 2, 142.2°, 142-1, alinéa 1er, 569, alinéa 2, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution, au mandataire à la liquidation judiciaire de l'auteur d'une escroquerie, de la somme versée par celui-ci au titre du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire ;
" aux motifs que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que certes la consignation par Jean-René Y... d'un cautionnement ordonné par le juge d'instruction était parfaitement licite, le dessaisissement du débiteur prévu par l'article 152 de la loi du 21 janvier 1985 ne pouvant faire obstacle à l'application des articles 137 et 138.11o du Code de procédure pénale ; que, cependant, s'agissant de sa restitution, elle ne peut être faite qu'entre les mains du liquidateur, cette somme de 185 000 francs faisant partie de l'actif et devant être réintégrée dans la liquidation ;
" alors que l'interdiction pour le débiteur de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à ce que la partie du cautionnement affectée, dans le cadre du contrôle judiciaire, à la garantie des droits de la victime d'une infraction, soit employée à la réparation des dommages causés par celle-ci en cas de condamnation de son auteur à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-René Y..., mis en examen pour escroquerie au préjudice des époux X..., a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, avec notamment l'obligation de verser un cautionnement d'un montant de 186 000 francs, garantissant à concurrence de 185 000 francs la réparation du dommage ;
Attendu que, pour écarter la demande des parties civiles qui sollicitaient l'attribution à leur profit de la partie du cautionnement affectée à la garantie de leurs droits, et ordonner son versement entre les mains du mandataire de justice chargé de la liquidation judiciaire de Jean-René Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 interdit de payer toute créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que la somme de 185 000 francs fait partie de l'actif et qu'elle doit être réintégrée dans la liquidation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, si l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne mise en examen ne fait pas obstacle à l'application des articles 137 et 138.11°, du Code de procédure pénale, le cautionnement doit, après condamnation définitive, être versé, par application des articles 33, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85159
Date de la décision : 29/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Personne mise en examen faisant l'objet d'une procédure collective - Condamnation définitive - Versement au mandataire de justice de la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime.

Si l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne mise en examen ne fait pas obstacle à l'application des articles 137 et 138.11°, du Code de procédure pénale, le cautionnement doit, après condamnation définitive et en vertu des articles 33, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, être versé entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire. (1).


Références :

Code de procédure pénale 137, 138.11°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, art. 47, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 13 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-29, Bulletin criminel 1994, n° 259, p. 640 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1996, pourvoi n°95-85159, Bull. crim. criminel 1996 N° 171 p. 485
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 171 p. 485

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85159
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