Donne défaut à M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée, et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause de dommages ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la chaleur et la fumée provenant d'un incendie survenu dans un magasin de la société Super U (la société) ont endommagé des plantations et le crépi de l'immeuble de M. X... ; que celui-ci a assigné la société en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le jugement retient, pour écarter l'application de l'alinéa 2 de cet article, d'une part, que l'incendie est la conséquence d'un court-circuit, que l'explosion a précédé et provoqué l'incendie dont les effets sont indissociables de ceux de l'explosion, d'autre part, que des fumées noires ne sont pas des incendies et qu'il n'y a donc pas eu, en l'espèce, un déplacement du feu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'incendie avait pris naissance dans l'immeuble de la société et que la fumée et la chaleur en provenant avaient endommagé les biens de M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pithiviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis.