Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et le principe de respect des droits de la défense ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de l'association Club numismatique de Toulouse à lui payer la somme de un franc à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la mesure de radiation prise à son encontre, le Tribunal retient que M. X... ne prouve pas avoir apporté des preuves de ses allégations contenues dans une lettre circulaire du 29 décembre 1980 visant les dirigeants du club au cours de l'assemblée générale du 18 janvier 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... avait été régulièrement convoqué devant le bureau de l'association pour y être préalablement entendu, conformément à l'article 10 des statuts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse, autrement composé.