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10/04/1996 | FRANCE | N°94-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 1996, 94-13473


Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a ouvert, le 26 mars 1987, un compte joint aux époux X... et, le 29 avril 1987, leur a consenti un prêt de 150 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 2 611,15 francs chacune ; que, par ailleurs, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements pris par sa fille Roselyne X..., à qui le Crédit industriel de l'Ouest consentait, le 31 mars 1987, un prêt " Equipmatic " d'un montant de 100 000 francs, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 1 740,77 francs chacune ; que le compte joint présentant un sol

de débiteur et plusieurs échéances des deux prêts étant ...

Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a ouvert, le 26 mars 1987, un compte joint aux époux X... et, le 29 avril 1987, leur a consenti un prêt de 150 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 2 611,15 francs chacune ; que, par ailleurs, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements pris par sa fille Roselyne X..., à qui le Crédit industriel de l'Ouest consentait, le 31 mars 1987, un prêt " Equipmatic " d'un montant de 100 000 francs, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 1 740,77 francs chacune ; que le compte joint présentant un solde débiteur et plusieurs échéances des deux prêts étant demeurées impayées, le CIO a, les 7 mars et 2 mai 1990, adressé aux époux X... des mises en demeure ; que, le 25 juin 1990, il les a assignés en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 3 744,21 francs au titre du solde débiteur, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de forclusion de 2 ans, prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; qu'en faisant courir ce délai à compter de la date d'ouverture du compte la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'ayant relevé que, lors de l'ouverture du compte, les époux X... s'étaient engagés, en cas de solde débiteur, au paiement des intérêts, commissions et frais fixés dans le tarif du CIO sans que ce taux soit expressément stipulé, la cour d'appel a exactement retenu que c'était à compter de la date d'ouverture du compte qu'avait commencé à courir le délai de deux ans avant l'expiration duquel les époux X... auraient pu contester la régularité de l'offre préalable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. X... s'était porté, le 26 mars 1987, caution du remboursement du prêt " Equipmatic " consenti à sa fille, à concurrence de la somme de 100 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 96 471,98 francs, au titre des échéances impayées et du capital exigible, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de prêt " Equipmatic " consenti à Roselyne X... le 31 mars 1987 mentionnait expressément le nombre et le montant des mensualités de remboursement et aussi le taux effectif global fixé à 11,54 % ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi il résultait de cet acte qu'au jour de son engagement, M. X... avait eu connaissance du taux de l'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la quatrième branche du troisième moyen :

Vu les articles L. 311-33 et L. 313-16 du Code de la consommation (articles 23 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978), ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l'inobservation de la règle d'ordre public édictée par l'article L. 311-10 de ce Code ne peut être couverte par une renonciation, même expresse ; qu'il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités prescrites par cet article ;

Attendu que pour condamner les époux X... au paiement des sommes dues en vertu du prêt de 150 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la demande de prêt du 29 avril 1987, seule pièce contractuelle versée aux débats, ne mentionne pas le taux effectif global exigé par l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, énonce qu'en réglant les échéances au taux d'intérêt conventionnel de 11,54 % dont ils ont eu connaissance par le tableau d'amortissement à eux adressé, les époux X... ont renoncé à invoquer la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux conventionnel au titre de son engagement de caution, et les époux X... au paiement des intérêts au titre du prêt de 150 000 francs, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13473
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception tirée de l'irrégularité prétendue de l'offre préalable - Forclusion opposée par le prêteur - Délai de forclusion - Point de départ - Date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé .

Le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 1996, pourvoi n°94-13473, Bull. civ. 1996 I N° 178 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 178 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13473
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