Sur le moyen unique :
Vu l'article 287 du Code civil ;
Attendu que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, jusqu'alors confiée à la mère par le jugement de divorce, soit à présent exercée en commun par l'un et l'autre des parents, l'arrêt énonce que la situation critiquée par le père résulte d'un accord passé entre les époux au moment où le divorce a été prononcé, que le père est tenu au courant de l'instruction et de l'éducation des enfants et qu'il serait risqué, étant donné le jeune âge des enfants, de modifier cette situation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.