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02/04/1996 | FRANCE | N°94-15605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1996, 94-15605


Sur le moyen unique :

Vu l'article 287 du Code civil ;

Attendu que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, jusqu'alors confiée à la mère par le jugement de divorce, soit à présent exercée en commun par l'un et l'autre des parents, l'arrêt énonce que la situation critiquée par le père résulte d'un ac

cord passé entre les époux au moment où le divorce a été prononcé, que le père est ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 287 du Code civil ;

Attendu que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, jusqu'alors confiée à la mère par le jugement de divorce, soit à présent exercée en commun par l'un et l'autre des parents, l'arrêt énonce que la situation critiquée par le père résulte d'un accord passé entre les époux au moment où le divorce a été prononcé, que le père est tenu au courant de l'instruction et de l'éducation des enfants et qu'il serait risqué, étant donné le jeune âge des enfants, de modifier cette situation ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15605
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Attribution - Intérêt de l'enfant - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un père tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, jusqu'alors confiée à la mère par le jugement de divorce, soit exercée en commun par l'un et l'autre des parents, énonce que la situation critiquée par le demandeur résulte d'un accord passé entre les époux au moment où le divorce a été prononcé et qu'il serait risqué, étant donné le jeune âge des enfants de modifier cette situation, sans relever en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents.


Références :

Code civil 287

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-31, Bulletin 1995, II, n° 165, p. 93 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-15605, Bull. civ. 1996 II N° 85 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 85 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15605
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