Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 2 février 1994), qui a prononcé le divorce des époux X... d'avoir statué sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure Virginie, née le 3 juin 1980, sans que la cause ait été préalablement communiquée au ministère public en violation de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile et sans avoir au préalable entendu l'enfant âgée de plus de 13 ans en violation des articles 289, 290-3 et 388-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile vise exclusivement les demandes fondées sur les articles 371-4 et 373-3, alinéa 2, du Code civil qui sont sans application en l'espèce ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder, de nouveau, à l'audition de l'enfant déjà entendu en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.