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02/04/1996 | FRANCE | N°94-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-14149


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 2 février 1994), qui a prononcé le divorce des époux X... d'avoir statué sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure Virginie, née le 3 juin 1980, sans que la cause ait été préalablement communiquée au ministère public en violation de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile et sans avoir au préalable entendu l'enfant âgée de plus de 13 ans en violation des articles 289, 290-3 et 388-1 du Code civil ;

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ais attendu, d'une part, que l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 2 février 1994), qui a prononcé le divorce des époux X... d'avoir statué sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure Virginie, née le 3 juin 1980, sans que la cause ait été préalablement communiquée au ministère public en violation de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile et sans avoir au préalable entendu l'enfant âgée de plus de 13 ans en violation des articles 289, 290-3 et 388-1 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile vise exclusivement les demandes fondées sur les articles 371-4 et 373-3, alinéa 2, du Code civil qui sont sans application en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder, de nouveau, à l'audition de l'enfant déjà entendu en première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14149
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Autorité parentale - Attribution après divorce - Application de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile (non).

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Attribution - Procédure - Ministère public - Communication obligatoire - Article 1180 du nouveau Code de procédure civile - Application (non).

1° L'article 1180 du nouveau Code de procédure civile vise exclusivement les demandes fondées sur les articles 371-4 et 373-3, alinéa 2, du Code civil qui sont sans application en matière de divorce.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Attribution - Audition des enfants - Enfants de plus de treize ans - Enfant déjà entendu en première instance - Audition devant la cour d'appel - Appréciation souveraine.

2° AUTORITE PARENTALE - Divorce - séparation de corps - Procédure - Audition des enfants - Enfants de plus de treize ans - Enfant déjà entendu en première instance - Audition devant la cour d'appel - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Autorité parentale - Divorce - séparation de corps - Procédure - Audition des enfants - Enfants de plus de treize ans - Enfant déjà entendu en première instance.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu de procéder de nouveau à l'audition d'un enfant âgé de plus de treize ans, déjà entendu en première instance.


Références :

Code civil 371-4, 373-3 al.2
Nouveau Code de procédure civile 1180

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-14149, Bull. civ. 1996 I N° 163 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 163 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14149
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