REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à des pénalités fiscales pour infractions à la législation des contributions indirectes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 16 B, L. 38 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valables les 3 procès-verbaux du 20 mars 1990 ayant servi de base à l'exercice de poursuite à l'encontre d'un contribuable et à la condamnation de celui-ci pour infractions aux contributions indirectes ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, dans sa rédaction antérieure au 29 décembre 1989, les visites et saisies doivent être effectuées par des agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur, habilités à cet effet ; que le recours à d'autres agents n'est admis que pour l'accomplissement de tâches matérielles, à l'exclusion de la recherche de la preuve d'agissements frauduleux et de la saisie de pièces et documents ; qu'un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération, et consignant les constatations effectuées et dressées sur le champ par les agents de l'administration des Impôts ; que les 3 procès-verbaux de visites et de saisies de documents ont été établis le 18 juillet 1989 par les inspecteurs des Impôts autorisés par les ordonnances présidentielles, assistés d'agent du cadre B n'ayant pas le grade et l'habilitation pour effectuer les visites et saisies, mais autorisés à accomplir des tâches matérielles, leur nom et qualité devant figurer sur le procès-verbal de visite ; aucun élément du dossier ne laisse apparaître que les agents du cadre B ayant assisté les agents habilités au cours des opérations de visites et saisies du 18 juillet 1989, et mentionnés dans les procès-verbaux établis à l'issue de chacune de ces visites, aient effectué, au cours de ces opérations, d'autres actes que des tâches matérielles ; que leur participation à la rédaction des procès-verbaux de constatation d'infraction dressés le 20 mars 1990, conformément aux dispositions des articles L. 213 et suivants, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales, chacun en ce qui le concerne, n'établit pas davantage qu'ils aient effectué au cours des opérations du 18 juillet 1989, d'autres actes que des tâches matérielles ; que postérieurement aux visites et saisies, ils ont effectué d'autres opérations distinctes, telles que des démarches auprès de l'imprimeur des billets, permettant elles aussi la constatation des infractions ; que, dès lors, le moyen ne peut être retenu et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (arrêt p. 8 et 9) ;
" 1° alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, réserve aux seuls agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur le soin de procéder aux visites et saisies prévues par ce texte et prohibe tout recours à des agents de collaboration n'ayant pas au moins ce grade, fût-ce pour l'accomplissement de tâches exclusivement matérielles ;
" qu'en estimant au contraire qu'en l'espèce, des agents n'ayant pas le grade d'inspecteur avaient pu valablement procéder à l'accomplissement de tâches matérielles, lors des visites et saisies effectuées le 18 juillet 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors subsidiairement que les agents de l'administration fiscale ne sauraient procéder à des opérations de visite permettant la constatation des infractions sans une autorisation spéciale du président du tribunal de grande instance ;
" qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que postérieurement aux visites et saisies effectuées dans les locaux d'habitation et les locaux professionnels de l'exposant, des agents du cadre B, n'ayant pas le grade d'inspecteur, ont effectué d'autres opérations distinctes, telles que des démarches auprès de l'imprimeur des billets, permettant elles aussi la constatation des infractions, de sorte que de telles opérations, effectuées sans autorisation du juge et accomplies par des agents nullement habilités par l'article L. 16 B, étaient nécessairement irrégulières ;
" que, dès lors, en estimant au contraire qu'en cet état, les procès-verbaux dressés le 20 mars 1990 étaient réguliers, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler, à la demande d'Albert X..., les procès-verbaux de visite et de saisie du 18 juillet 1989, ainsi que les procès-verbaux de constatation d'infractions du 20 mars 1990, en ce que les opérations n'auraient pas été effectuées par des agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur, habilités à cet effet, la cour d'appel relève qu'en l'espèce les procès-verbaux du 18 juillet 1989 ont été établis par des inspecteurs des Impôts, assistés d'agents du cadre B n'ayant pas le grade et l'habilitation pour effectuer les visites et saisies, mais autorisés par les ordonnances présidentielles à remplir des tâches matérielles, et qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'ils aient effectivement accompli d'autres actes que ces tâches matérielles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédure que le pourvoi du demandeur contre les ordonnances d'autorisation a été déclaré irrecevable suivant arrêt de la chambre commerciale du 5 février 1991, d'autre part, que l'article 16 B III du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, ne prohibait pas le recours à des agents de collaboration pour assister les inspecteurs des Impôts dans l'accomplissement de leur mission, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.