Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 1993), qu'une décision en date du 9 mars 1992 a autorisé la société Le Matériel électrique de l'Est (la société) à faire procéder par un notaire, désigné à cet effet, à la vente, par voie d'exécution forcée, des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de Woippy au nom de M. X... ; qu'en exécution de cette décision il a été procédé à l'adjudication le 18 juin 1992 à 14 heures 30 ; que, par requête du 2 juillet 1992, M. X... a demandé l'annulation de cette adjudication au motif que le notaire avait procédé à la vente forcée au mépris d'une ordonnance du premier président du 18 juin 1992 à 14 heures 15 qui avait ordonné d'y surseoir ; qu'une décision l'ayant débouté de sa demande, M. X... a formé un pourvoi immédiat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce pourvoi immédiat au motif qu'en l'absence de notification de la décision de sursis la vente, par voie d'adjudication forcée, doit être considérée comme régulière, alors, que, selon le moyen, d'une part, s'agissant d'une ordonnance sur requête, l'ordonnance litigieuse avait force exécutoire nonobstant toute notification ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 495 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le notaire agit, dans la procédure d'exécution forcée immobilière, comme délégué de la Justice ; qu'il n'est pas une partie à laquelle l'ordonnance aurait dû être signifiée, mais un délégué tenu d'assurer l'exécution des décisions du juge ; qu'en affirmant néanmoins que la vente forcée à laquelle avait procédé le notaire était régulière malgré la décision de sursis puisque celle-ci ne lui avait pas été notifiée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 144 du Code de procédure civile locale et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si une ordonnance sur requête est exécutoire sur minute encore faut-il que la minute soit présentée à la personne à laquelle on veut l'opposer ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que l'ordonnance du 18 juin 1992, ayant ordonné le sursis à la vente, avait été portée à la connaissance du créancier poursuivant et du notaire chargé de l'adjudication ;
Que celui-ci ne pouvait donc, en l'absence de la présentation de la minute ordonnant le sursis à la vente, que procéder à l'adjudication dont il avait été chargé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.