Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 1992), Mlle Z... a conclu un contrat d'apprentissage de vendeuse pour une période de 2 ans, le 1er juin 1989, avec M. Y..., gérant de la société Au Pain d'antan ; que, le 26 mars 1990, cette société a cédé son fonds à Mme X... ; que, le 2 avril 1990, Mlle Z... et M. Y... ont signé un document intitulé " constatation de la rupture d'un contrat d'apprentissage " ; que, le 6 juin 1990, Mme X... a obtenu l'agrément préfectoral nécessaire à la poursuite de l'apprentissage ; que Mlle Z... a refusé de signer un avenant au contrat d'apprentissage ; que, prétendant qu'elle avait travaillé comme vendeuse et non comme apprentie au service de Mme X..., elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'un complément de salaire sur la base du SMIC, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que le contrat d'apprentissage s'était poursuivi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la rupture du contrat d'apprentissage a été constatée le 2 avril 1990 ; que Mme X... n'a pas respecté les obligations imposées par les articles L. 117-5, L. 117-12 et L. 117-15 du Code du travail ; que, notamment, aucun écrit relatif au nouveau contrat d'apprentissage n'est intervenu ; que Mlle Z... a été employée comme vendeuse sans contrat d'apprentissage ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que dès lors que la cession du fonds est intervenue le 26 mars 1990, le contrat d'apprentissage de Mlle Z... a été transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la cour d'appel a jugé à bon droit que la convention postérieure, signée le 2 avril 1990, entre le cédant et Mlle Z... et qui tendait à faire échec aux dispositions d'ordre public de ce texte, n'était pas opposable au cessionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.