La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°94-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 1996, 94-14578


Donne défaut contre Mme de Quina ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et les productions qu'un jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 1992, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. X... Santos Quina à payer à Mme de Quina une certaine somme ; que Mme de Quina a, le 21 octobre 1992, interje

té appel de cette décision, puis, en exécution de celle-ci, fait effectuer une saisie-...

Donne défaut contre Mme de Quina ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et les productions qu'un jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 1992, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. X... Santos Quina à payer à Mme de Quina une certaine somme ; que Mme de Quina a, le 21 octobre 1992, interjeté appel de cette décision, puis, en exécution de celle-ci, fait effectuer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... Santos Quina ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la main levée de cette saisie effectuée en exécution d'un jugement non avenu, le jugement du 26 mai 1992 ne lui ayant pas été notifié ; que le juge de l'exécution, faisant droit à cette demande, a dit non avenu le jugement et a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée ;

Attendu que pour dire que le jugement du 26 mai 1992 n'était pas non avenu, l'arrêt après avoir relevé que Mme de Quina en avait interjeté appel le 21 octobre 1992, énonce que l'article 478 du nouveau Code de procédure civile est sans application au cas où l'appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai de six mois puisque, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve déjà remise en question devant la Cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'avait pas été formé par la partie défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14578
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Appel formé dans ce délai par la partie non défaillante - Effet .

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Décision non avenue - Condition

Le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui déclare qu'un jugement réputé contradictoire pour un tel motif, qui n'a pas été notifié à la partie défaillante condamnée au versement d'une somme en énonçant que l'article 478 du nouveau Code de procédure civile est sans application au cas où, comme en l'espèce, appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai de six mois puisque par le seul effet dévolutif, la chose jugée se trouve déjà remise en question alors que l'appel n'avait pas été formé par la partie défaillante.


Références :

nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-01, Bulletin 1988, II, n° 133, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 1996, pourvoi n°94-14578, Bull. civ. 1996 II N° 76 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 76 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award