Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, la fixation d'une date d'audience par le juge n'étant pas susceptible d'interrompre ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Lescure-Clément et fils (la société), aucune des parties n'a fait d'acte de procédure entre le 25 juillet 1991 et le 11 octobre 1993, date des conclusions par lesquelles la société a invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que par suite de l'intervention du conseiller de la mise en état le 24 novembre 1992, soit avant l'expiration du délai de péremption, pour fixer à des dates ultérieures la date d'audience et la date de clôture de l'instruction, les parties n'étaient plus tenues d'accomplir des diligences ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fixation d'une date d'audience par le juge n'avait pas pour conséquence de priver les parties de la possibilité d'effectuer des diligences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.