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27/03/1996 | FRANCE | N°94-12003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 1996, 94-12003


Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, la fixation d'une date d'audience par le juge n'étant pas susceptible d'interrompre ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Lescure-Clément et fils (la société), aucune des parties n'a fait d'acte de procédure entre le 25 juillet 1991 et le 11 octobre 1993, date des conclusions par lesquelles

la société a invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que pour écarter c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, la fixation d'une date d'audience par le juge n'étant pas susceptible d'interrompre ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Lescure-Clément et fils (la société), aucune des parties n'a fait d'acte de procédure entre le 25 juillet 1991 et le 11 octobre 1993, date des conclusions par lesquelles la société a invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que par suite de l'intervention du conseiller de la mise en état le 24 novembre 1992, soit avant l'expiration du délai de péremption, pour fixer à des dates ultérieures la date d'audience et la date de clôture de l'instruction, les parties n'étaient plus tenues d'accomplir des diligences ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fixation d'une date d'audience par le juge n'avait pas pour conséquence de priver les parties de la possibilité d'effectuer des diligences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12003
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Fixation de la date d'audience (non) .

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, la fixation d'une date d'audience par le juge n'étant pas susceptible d'interrompre ce délai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-03-15, Bulletin 1989, II, n° 73, p. 35 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 1996, pourvoi n°94-12003, Bull. civ. 1996 II N° 78 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 78 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12003
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