Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 1993) de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la banque Laydernier alors, selon le moyen, que le défaut de dépôt des conclusions dans le délai imparti par le conseiller rapporteur a pour sanction la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, l'affaire étant rétablie sur justification du dépôt de ces conclusions ; qu'en énonçant que l'ordonnance de clôture était intervenue en conséquence du défaut de dépôt de leurs conclusions par les époux X... dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les appelants le 3 février 1993, sans préciser à quelle date l'ordonnance de clôture était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement selon lesquels les demandes de la banque Laydernier sont justifiées, la cour d'appel a méconnu son office, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, appelants qui n'avaient pas conclu dans le délai de 4 mois imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas recevables à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt des intimés ;
Et attendu que la cour d'appel, à laquelle aucun texte n'impose de mentionner dans son arrêt la date de la clôture, et qui a constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a à bon droit confirmé le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.