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27/03/1996 | FRANCE | N°93-15178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 1996, 93-15178


Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 1993) de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la banque Laydernier alors, selon le moyen, que le défaut de dépôt des conclusions dans le délai imparti par le conseiller rapporteur a pour sanction la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, l'affaire étant rétablie sur justification du dépôt de ces conclusions ; qu'en énonçant que l'ordonnance de clôture était intervenue en conséquence du défaut de dépôt de leurs conclusions par les époux X... dans

le délai imparti par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a viol...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 1993) de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la banque Laydernier alors, selon le moyen, que le défaut de dépôt des conclusions dans le délai imparti par le conseiller rapporteur a pour sanction la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, l'affaire étant rétablie sur justification du dépôt de ces conclusions ; qu'en énonçant que l'ordonnance de clôture était intervenue en conséquence du défaut de dépôt de leurs conclusions par les époux X... dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les appelants le 3 février 1993, sans préciser à quelle date l'ordonnance de clôture était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement selon lesquels les demandes de la banque Laydernier sont justifiées, la cour d'appel a méconnu son office, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, appelants qui n'avaient pas conclu dans le délai de 4 mois imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas recevables à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt des intimés ;

Et attendu que la cour d'appel, à laquelle aucun texte n'impose de mentionner dans son arrêt la date de la clôture, et qui a constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a à bon droit confirmé le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15178
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Absence - Portée.

1° Les demandeurs au pourvoi, appelants qui n'avaient pas conclu dans le délai de 4 mois imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas recevables à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt des intimés. Ils ne sauraient donc faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la clôture sans radiation préalable.

2° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Date - Mention (non).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Ordonnance de clôture - Date (non).

2° Aucun texte n'impose à la cour d'appel de mentionner dans son arrêt la date de la clôture.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 1996, pourvoi n°93-15178, Bull. civ. 1996 II N° 72 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 72 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15178
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