Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Climats, en qualité d'aide-monteur électricien, a, par lettre du 29 mars 1990, été mis à pied à titre conservatoire pour avoir organisé le 28 mars 1990 un repas, à titre privé, au réfectoire de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ; que, par lettre du 19 avril 1990, le salarié a été licencié pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt attaqué a retenu que le fait de refuser d'exécuter une mise à pied conservatoire, serait-elle injustifiée, suffit à caractériser la faute grave ; que dès lors, sans avoir à rechercher si la décision de mise à pied prise par l'employeur était justifiée ou non, il apparaissait que le licenciement pour faute grave était justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits qu'elle avait retenus pour caractériser la faute grave étaient différents de ceux qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et que seule la qualification de faute grave de ces derniers faits était de nature à justifier le non-paiement des salaires pendant la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.