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20/03/1996 | FRANCE | N°93-40553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40553


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Climats, en qualité d'aide-monteur électricien, a, par lettre du 29 mars 1990, été mis à pied à titre conservatoire pour avoir organisé le 28 mars 1990 un repas, à titre privé, au réfectoire de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ; que, par lettre du 19 avril 1990, le salarié a été licencié pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise

à pied, l'arrêt attaqué a retenu que le fait de refuser d'exécuter une mise à pied co...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Climats, en qualité d'aide-monteur électricien, a, par lettre du 29 mars 1990, été mis à pied à titre conservatoire pour avoir organisé le 28 mars 1990 un repas, à titre privé, au réfectoire de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ; que, par lettre du 19 avril 1990, le salarié a été licencié pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt attaqué a retenu que le fait de refuser d'exécuter une mise à pied conservatoire, serait-elle injustifiée, suffit à caractériser la faute grave ; que dès lors, sans avoir à rechercher si la décision de mise à pied prise par l'employeur était justifiée ou non, il apparaissait que le licenciement pour faute grave était justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits qu'elle avait retenus pour caractériser la faute grave étaient différents de ceux qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et que seule la qualification de faute grave de ces derniers faits était de nature à justifier le non-paiement des salaires pendant la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40553
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Rémunération - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Faute grave - Appréciation - Faits postérieurs à la mise à pied (non)

Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement pour faute grave, en prenant en considération des faits postérieurs à ceux ayant motivé la mise à pied.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1996, pourvoi n°93-40553, Bull. civ. 1996 V N° 102 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 102 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40553
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