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20/03/1996 | FRANCE | N°93-19471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-19471


Sur la recevabilité de la troisième branche du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Saga France, aux droits de la société Docks industriels, soutient que la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (Cainagod) n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses conclusions devant les juges du fond ;

Mais attendu que le moyen critiqué étant né de la décision n'a fait l'objet d'aucune discussion antérieure et ne peut donc contredire les prétentions soutenues devant les juges du fond par la Cainagod ; d'où il suit que la f

in de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en ses pr...

Sur la recevabilité de la troisième branche du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Saga France, aux droits de la société Docks industriels, soutient que la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (Cainagod) n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses conclusions devant les juges du fond ;

Mais attendu que le moyen critiqué étant né de la décision n'a fait l'objet d'aucune discussion antérieure et ne peut donc contredire les prétentions soutenues devant les juges du fond par la Cainagod ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, pour les droits dont elles ont la libre disposition et sous la condition d'un accord exprès, les parties peuvent, une fois le litige né, donner pouvoir au juge de statuer comme amiable compositeur ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, qui a rejeté la demande de la Cainagod en paiement de cotisations patronales réclamées à la société Docks industriels, la cour d'appel énonce que les parties lui ayant donné mission, en vertu d'une demande tacite, de statuer comme amiable compositeur, il n'y a pas lieu de procéder au calcul des cotisations selon les règles légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte de ses propres constatations que la demande d'amiable composition ne faisait l'objet d'aucun accord exprès et que, d'autre part, la Cainagod, chargée de la gestion d'un service public, n'avait pas la libre disposition des droits et des obligations institués par la réglementation, en sorte que, même par accord exprès, elle ne pouvait donner pouvoir au juge d'écarter les prescriptions impératives en se prononçant comme amiable compositeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-19471
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Libre disposition de leurs droits par les parties - Pouvoir du juge de statuer comme amiable compositeur - Condition .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Instance - Libre disposition de leurs droits par les parties - Pouvoir du juge de statuer comme amiable compositeur

Selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile pour les droits dont elles ont la libre disposition et sous la condition d'un accord exprès, les parties peuvent, une fois le litige né, donner pouvoir au juge de statuer comme amiable compositeur. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que les parties lui ont donné mission de statuer comme amiable compositeur alors que, d'une part, il résulte de ses propres constatations que la demande d'amiable composition ne faisait l'objet d'aucun accord exprès et que, d'autre part, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, chargée de la gestion d'un service public, n'avait pas la libre disposition des droits et des obligations instituées par la réglementation, en sorte que, même par accord exprès, elle ne pouvait donner pouvoir au juge d'écarter les prescriptions impératives en se prononçant comme amiable compositeur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1996, pourvoi n°93-19471, Bull. civ. 1996 V N° 104 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 104 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19471
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