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19/03/1996 | FRANCE | N°94-14934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1996, 94-14934


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1994) que, par un contrat du 21 juillet 1990, les époux X... ont autorisé la société GP Finance (la société), notamment à exécuter de sa propre initiative, pour leur compte, des opérations de souscription, achat, vente, de valeurs mobilières et titres assimilés ; que, le 17 décembre 1990, à l'époque de la " guerre du Golfe ", M. X... a donné des instructions à la société de vendre certains titres, instructions qu'elle a exécutées ;

Attendu que les époux X..

. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommage...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1994) que, par un contrat du 21 juillet 1990, les époux X... ont autorisé la société GP Finance (la société), notamment à exécuter de sa propre initiative, pour leur compte, des opérations de souscription, achat, vente, de valeurs mobilières et titres assimilés ; que, le 17 décembre 1990, à l'époque de la " guerre du Golfe ", M. X... a donné des instructions à la société de vendre certains titres, instructions qu'elle a exécutées ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de la vente à laquelle il a été procédé en exécution de ces instructions, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille conférant au mandataire toute liberté pour l'achat et la vente de valeurs mobilières, celui-ci n'est pas tenu de suivre les instructions de son client et il doit s'en abstenir lorsque ces indications sont contraires aux intérêts de celui-ci, et qu'en décidant cependant que la société, qui bénéficiait d'un mandat lui attribuant toute liberté pour gérer le capital que les époux X... lui avaient confié, était tenue d'exécuter l'ordre de vente que ceux-ci lui avaient donné, alors même que cet ordre était contraire à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; alors que, d'autre part, le mandataire professionnel qui reçoit un ordre de bourse est tenu d'une obligation de conseil envers son mandant, et qu'en décidant néanmoins que la société, à laquelle les époux X... avaient donné un ordre de vente de valeurs mobilières, devait l'exécuter sans même conseiller ses clients sur son opportunité, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu que la cour d'appel relève que la vente des titres résulte d'un ordre manuscrit, que les termes clairs et précis de cette lettre ne permettaient pas au mandataire de se dérober à l'exécution des instructions reçues, ni même de les discuter avec son mandant, l'urgence étant soulignée par l'emploi, à deux reprises, de la locution adverbiale " au plus tôt ", que M. X... a pris soin, le même jour, de rédiger deux autres lettres à l'adresse d'organismes concernés par ses ordres " comme s'il craignait que (le représentant de la société) ne manifeste une réticence à exécuter ses instructions ", et qu'en matière boursière et particulièrement en cas de conflit armé, tout retard dans l'exécution des ordres réguliers donnés par un mandataire à son mandant peut avoir des conséquences financières graves ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que la société n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison des pertes des époux X... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14934
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du mandant - Mission de gérer un portefeuille de valeurs mobilières - Ordre de vendre - Exécution - Absence de faute .

VALEURS MOBILIERES - Gestion - Mandat de gestion - Responsabilité du mandataire - Exécution des ordres reçus

De ce qu'elle a relevé que les termes clairs et précis de la lettre d'instruction donnant ordre de vendre des titres ne permettaient pas au mandataire de se dérober à l'exécution des instructions reçues, ni même de les discuter avec son mandant, une cour d'appel a pu déduire que le mandataire n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison des pertes du mandant consécutives à l'exécution de cet ordre de vente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1996, pourvoi n°94-14934, Bull. civ. 1996 I N° 140 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 140 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14934
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