CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel,
- X... Martine, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 novembre 1995, qui a prononcé la mise en accusation de Gilbert A..., Bernard C..., Armand Y... et Ecrant ou Evrant B..., les deux premiers pour tentative de vol avec arme, le troisième pour le même crime et le délit connexe de violences avec arme, le quatrième pour complicité de tentative de vol avec arme, et qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre les 3 premiers des chefs de tentative d'assassinat et de violences avec arme sur la personne de Michel Z..., de violences sur celle de Martine X..., épouse Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, ainsi que contre le quatrième du chef de complicité de ces mêmes infractions.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Armand Y..., Gilbert A... et Bernard C... du chef de violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises à l'encontre de Michel Z... et à l'encontre de Evrant B... du chef de complicité de cette infraction ;
" aux motifs que malgré les investigations du juge d'instruction et des enquêteurs, l'auteur du coup de feu ayant blessé Michel Z... n'a pu être formellement identifié, d'autant que l'arme n'a pas été découverte et qu'aucun indice ne permet de présumer que l'un des agresseurs ait été muni d'un revolver de calibre 11, 43 correspondant à la balle ayant atteint la victime... Qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Armand Y..., Gilbert A... et Bernard C... d'avoir commis à l'encontre de Michel Z... des violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et contre Evrant B... de complicité de cette infraction ;
" alors que la participation en connaissance de cause à une tentative de vol au domicile d'un particulier commis avec port d'arme et en réunion au cours de laquelle un coup de feu est tiré blessant l'un des occupants des lieux constitue à tout le moins un fait de complicité par aide et assistance du simple fait qu'elle a favorisé l'agression ainsi commise, et ce quand bien même il n'aurait pu être identifié celui des participants qui a été l'auteur du coup de feu ; que, dès lors, la chambre d'accusation ayant constaté que 3 hommes armés, en l'occurrence Armand Y..., Gilbert A... et Bernard C..., avaient pénétré par surprise dans le domicile des époux Z... et qu'au cours de l'agression de ceux-ci, Michel Z..., lorsqu'il avait réussi à prendre la fuite, avait été blessé par balle à la cuisse, a néanmoins considéré que faute d'avoir pu identifier l'auteur des coups de feu, il y avait lieu de prononcer un non-lieu du chef de violences volontaires commis avec arme, et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, n'a pas permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions de son existence légale faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres énonciations, dont il ressortait nécessairement que l'auteur des coups de feu était l'un des 3 agresseurs, l'information n'ayant jamais évoqué la possibilité de l'intervention d'une autre personne, ainsi que le faisaient valoir les parties civiles dans leur mémoire " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de violences volontaires aggravées commises à l'encontre de Martine Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Martine Z... ait subi des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; que, par contre, elle a été victime de violences avec arme commises par Armand Y... ;
" alors que la chambre d'accusation, qui affirme ainsi l'absence d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sans aucunement en justifier et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Martine Z..., partie civile, faisant état du rapport d'expertise psychologique figurant au dossier et établissant que cette victime souffrait toujours de troubles traumatiques aigus plus de 6 mois après les faits, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la décision de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'accusation, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 594 et 575 du Code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Gilbert A..., Armand Y..., Bernard C... et Evrant B... des chefs de tentative de vol avec usage ou menace d'une arme, de complicité ainsi que de violences et décerné ordonnance de prise de corps à leur encontre sans ordonner leur renvoi devant une quelconque juridiction ;
" alors qu'en matière criminelle, la cour d'assises se trouvant saisie par l'arrêt de mise en accusation qui, selon l'article 594 du Code de procédure pénale, est attributif de compétence, il s'ensuit que l'absence de toute décision de renvoi devant une juridiction précisément désignée a nécessairement pour conséquence l'absence de saisine de la cour d'assises " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 214, alinéa premier, du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente ;
Attendu qu'en omettant de le faire, en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt la censure ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé, en date du 24 novembre 1995, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il ne désigne pas la cour d'assises devant connaître de l'accusation ;
Vu l'article L. 131-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les faits, objet de l'accusation, ont été commis dans le département du Val-d'Oise, que l'information a été diligentée par le juge d'instruction de Pontoise et que les ordonnances de prise de corps décernées par la chambre d'accusation prescrivent la conduite des accusés à la maison d'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise ;
Attendu que la Cour de Cassation trouve ainsi les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée en désignant la cour d'assises compétente ;
Dit que Gilbert A..., Bernard C..., Armand Y... et Evrant B... sont mis en accusation devant la cour d'assises du département du Val-d'Oise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.