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06/03/1996 | FRANCE | N°94-12556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 94-12556


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel (Pau, 8 décembre 1993) du sens de la lettre écrite par M. Christian X... le 13 août 1990 dont elle a pu estimer, sans se fonder sur des faits postérieurs, qu'elle ne contenait aucune renonciation expresse au legs ; que la seconde branche du moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est dès lors inopérante ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
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REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel (Pau, 8 décembre 1993) du sens de la lettre écrite par M. Christian X... le 13 août 1990 dont elle a pu estimer, sans se fonder sur des faits postérieurs, qu'elle ne contenait aucune renonciation expresse au legs ; que la seconde branche du moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est dès lors inopérante ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12556
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Renonciation à un legs .

RENONCIATION - Applications diverses - Succession - Renonciation à un legs - Lettre du légataire

Une cour d'appel a pu estimer qu'une lettre, dont elle a interprété le sens, ne contenait aucune renonciation expresse à un legs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°94-12556, Bull. civ. 1996 I N° 127 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 127 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12556
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