Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que M. X... ayant été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), à l'occasion d'une transfusion subie en décembre 1983 et étant décédé en mars 1987, sa veuve, Mme X..., a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) réparation de son préjudice économique subi du fait de ce décès ; que, n'ayant pas accepté les offres du fonds, elle a saisi la cour d'appel aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré satisfactoires les offres du Fonds, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... invoquait l'application de la loi du 5 juillet 1985 et plus précisément son article 29, pour faire valoir que la pension de réversion perçue par elle à la suite du décès de son mari, intervenu alors que ce dernier était déjà retraité, n'avait pas un caractère indemnitaire, de sorte que l'absence de recours subrogatoire au profit des tiers, ayant versé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, impliquait que sa pension de réversion n'était pas imputable sur le montant de l'indemnité qui lui était due ; qu'en écartant en l'espèce l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, et, partant le moyen de Mme X... fondé sur l'article 29 de cette loi, sans en donner le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions des articles 12 à 34 sont applicables aux seuls accidents survenus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi (le premier jour du sixième mois suivant la date de publication) ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... demandait réparation de son préjudice subi à la suite du décès de son mari des conséquences du sida en mars 1987 ; que l'accident ayant causé le préjudice économique, dont Mme X... demandait réparation, se situait après la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle était applicable en l'espèce ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, motivant sa décision, que, M. X... étant retraité et son épouse sans profession, la pension de réversion perçue par celle-ci devait être prise en compte, pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de Mme X... à la suite du décès de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.