Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994), que M. et Mme X... ont assigné, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la société Crédit du Nord en soutenant que les fonds versés par eux, sur les conseils de M. Z..., directeur de l'agence du Crédit du Nord, aux fins de placements en bons anonymes, avaient été détournés par celui-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le Crédit du Nord responsable de son préposé, M. Z... et condamné la banque à indemniser le préjudice subi par les époux X... alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que tel est le cas lorsqu'un préposé détourne des sommes d'argent sans que les mouvements de fonds n'aient jamais figuré dans la comptabilité de la banque ; que dès lors, en l'espèce, en condamnant la banque commettante à indemniser les époux X..., que les opérations aient figuré ou non dans la comptabilité de la banque, au motif qu'elle ne prouvait pas que M. Z... avait agi de connivence avec les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la responsabilité de la banque n'est engagée qu'à l'égard de la victime personnelle et directe de la faute du préposé ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime de prouver qu'il subit personnellement le préjudice ; que dès lors, en l'espèce, il appartenait aux époux X... de prouver que les versements par eux faits n'avaient pas été déposés sur le compte de leur fille à leur demande, ce dont il aurait résulté qu'ils ne pouvaient en aucun cas être personnellement victimes du prétendu détournement ; qu'en décidant, au contraire, qu'il incombait aux époux X... de prouver uniquement les versements par eux faits, peu important que les fonds aient transité par le compte de Mlle Y..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... établissent la réalité des versements, faits, à compter du 26 mars 1986, sous forme de chèques à l'ordre du Crédit du Nord, à l'exception de cinq d'entre eux, de faible montant, rédigés à l'ordre de M. Z... et produisent un document intitulé " remise d'espèce " portant indication du numéro de l'agence, un numéro de client et faisant apparaître un montant total de remise de 570 000 francs, l'arrêt retient qu'il n'est pas discutable que ces fonds, versés au lieu et au temps des activités de M. Z... au service de la banque, ont été détournés par celui-ci à son profit personnel, sans que le procédé qu'il a utilisé, notamment leur reversement, sans réaction protestative des époux X..., sur le compte courant de leur fille mineure, puisse permettre d'induire que M. et Mme X... étaient convenus avec M. Z... de réaliser une opération de " banque dans la banque " et de tenir démontré que celui-ci s'était placé hors de ses attributions ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a retenu le préjudice personnel des époux X..., a décidé, à bon droit, que M. Z... n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé et que le Crédit du Nord ne s'exonérait pas de la responsabilité pesant sur lui en qualité de commettant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.