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22/02/1996 | FRANCE | N°93-84820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1996, 93-84820


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Joël, prévenu,
- la société Seed Transports, civilement responsable,
- la société Edouard Dubois et fils, appelée en garantie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, pour fausse déclaration de valeur à l'importation, a condamné solidairement Joël Y... et Joël X... à diverses amendes et pénalités douanières, a déclaré la société Seed Transports civilement responsable de Joël X..., et a prononcé sur les actions r

écursoires entre les parties et à l'égard de la société Edouard Dubois et Fils.
LA ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Joël, prévenu,
- la société Seed Transports, civilement responsable,
- la société Edouard Dubois et fils, appelée en garantie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, pour fausse déclaration de valeur à l'importation, a condamné solidairement Joël Y... et Joël X... à diverses amendes et pénalités douanières, a déclaré la société Seed Transports civilement responsable de Joël X..., et a prononcé sur les actions récursoires entre les parties et à l'égard de la société Edouard Dubois et Fils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Joël Y..., propriétaire de la marchandise, Joël X..., déclarant en douane, la société Seed Transports, employeur de ce dernier, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 3 du règlement 1224-80-CEE, 395, 399, 406, 414 du Code des douanes, pour avoir minoré, lors de leur importation, la valeur en douane de 2 véhicules en omettant de déclarer, en sus du prix payé, une commission à la vente majorant ce prix ; qu'estimant s'être bornés, dans cette affaire, à suivre les instructions qui leur avaient été données pour effectuer les formalités de dédouanement, Joël X... et la société Seed Transports ont appelé en garantie Joël Y..., le propriétaire de la marchandise, et la société Dubois et Fils, commissionnaire en douane ; que Joël Y... a formé un appel en garantie incident contre ce dernier ;
Qu'il résulte encore de l'arrêt qu'après avoir reconnu Joël Y... et Joël X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel les a condamnés à payer, solidairement, à l'administration des Douanes, les amende, confiscation et droits fraudés visés aux articles 377 bis et 414 du Code des douanes et a déclaré la société Seed Transports civilement responsable de son employé ; que statuant, en outre, sur leurs recours entre eux, les juges du second degré ont mis à la charge des sociétés Seed Transports et Dubois et Fils le paiement des amende et confiscation, chacune pour moitié, et laissé à la charge de Joël Y... le paiement des droits fraudés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation de Joël X... et de la société Seed Transports, pris de la violation des articles 94 et 95 du Code de commerce, des articles 95 et suivants, et 426 du Code des douanes, de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 ayant abrogé le 2 de l'article 369 de ce Code et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable de fausse déclaration de valeur à l'importation et la société Seed Transports solidairement responsable ;
" aux motifs que le déclarant en douane est tenu de procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer de l'exactitude de la valeur de la marchandise dont il fait la déclaration en s'assurant notamment auprès de l'importateur que des éléments annexes du prix de vente ne s'y ajoutent pas pour la détermination de la valeur en douane ; que, des propres déclarations de Joël X..., il résulte que ce dernier s'est abstenu de tout contrôle des éléments de la valeur accordant crédit aux indications données par la société Edouard Dubois qui lui avait prescrit de déposer la déclaration pour Joël Y... et lui avait transmis exclusivement 2 factures de vente, l'une de 5 000 dollars pour la Corvette, l'autre de 3 000 dollars pour la Jaguar à l'exclusion de factures d'honoraires 2 que les allégations de Joël X..., selon lesquelles les véhicules importés auraient été acquis, des honoraires et des commissions étant exclus, à un prix qui ne semble pas notablement différent de véhicules de loisir tels qu'ils figurent dans un catalogue américain de vente d'automobiles d'occasion dont il produit une copie, ne tiennent pas compte de la particularité que représente pour un étranger la recherche de véhicules d'occasion aux USA susceptible de générer des prestations particulières accroissant le prix de vente stricto sensu comme tel a été le cas dont il aurait dû avoir conscience ; que Joël X... n'apporte donc pas la preuve de sa bonne foi (cf. arrêt p. 8, considérants 1 et 2) ;
" alors que le commissionnaire en douane, qui reçoit de son commettant la mission de déposer la déclaration de la valeur de la marchandise importée, laquelle correspond au prix facturé, n'a d'autre obligation que celle d'établir la déclaration en considération des factures qui lui ont été remises ; qu'en énonçant au contraire que Joël X..., préposé de la société Seed Transports, commissionnaire en douane, avait l'obligation de procéder "à toutes vérifications utiles" pour s'assurer de l'exactitude des sommes facturées telles qu'elles résultaient des factures qui lui avaient été transmises, la cour d'appel, qui en a déduit que Joël X... n'apportait pas la preuve de sa bonne foi, a entaché sa décision d'une erreur de droit en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Joël X... et le déclarer coupable du délit visé à la prévention, la cour d'appel énonce que le prévenu savait qu'il était tenu, en raison de sa qualité de déclarant en douane, de s'assurer, auprès de son commettant, comme auprès du propriétaire de la marchandise, des conditions exactes de la vente, en vue de réunir tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur à déclarer ; qu'elle en conclut qu'en s'abstenant de procéder à de telles vérifications, le prévenu a commis une négligence, exclusive de toute bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur l'unique moyen de cassation, présenté par la société Dubois et Fils, pris de la violation des articles 85, 86, 374, 395, 396-1 du Code des douanes, 365 dudit Code, 16 de la loi du 3 janvier 1963, 1999 du Code civil, 2 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société Edouard Dubois à garantir en totalité Joël Y... des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités douanières et de la confiscation et à garantir à concurrence de la moitié la société Seed Transports et son préposé Joël X... des pénalités douanières et de la somme tenant lieu de confiscation ;
" aux motifs que la société Edouard Dubois, qui était le correspondant en France de la société américaine ayant vendu les véhicules litigieux à Joël Y..., n'a jamais eu le moindre contact avec ce dernier auquel la venderesse avait précisé qu'elle se chargeait de toutes les opérations liées au transport et à l'importation ;
" que la société Edouard Dubois a transmis à la société Seed, les factures relatives au prix de vente pour chacun des véhicules à l'exclusion des factures d'honoraires, qu'il lui incombait de communiquer à la société Seed les informations complètes pour le calcul de valeur en douane, que tel n'a pas été le cas puisque les factures d'honoraires n'ont pas été portées à la connaissance du déclarant, que la société Edouard Dubois ne pouvait ignorer l'existence de ces factures d'honoraires dès lors que l'un de ses dirigeants avait à titre personnel importé un véhicule vendu par la société Exclusive Impex, qu'au surplus, familière de ce courant d'importation, elle ne pouvait se dispenser de recueillir auprès de la venderesse tous les éléments d'information utiles à la détermination de la valeur en douane ;
" que de nombreux véhicules importés, pour lesquels la société Edouard Dubois avait prescrit à la société Seed de déposer les déclarations en douane, ont vu leur valeur minorée à l'instar des automobiles importées par Joël Y... ;
" que ce dernier, propriétaire des marchandises confisquées fictivement, peut solliciter la garantie de la société Edouard Dubois devant les juridictions répressives en vertu de l'article 374 du Code des douanes, car s'il connaissait l'existence des factures d'honoraires, il était en revanche ignorant des éléments à prendre en considération pour calculer la valeur en douane à déclarer ;
" que les fautes de cette société commandent qu'elle soit condamnée à garantir Joël Y... ;
" que le déclarant en douane, Joël X..., tient de l'article 395 du Code des douanes, le droit de recourir contre ses commettants, qu'au sens de la réglementation douanière, il faut entendre par commettant, l'importateur et ceux qui se substituent à lui pour mener à bien les formalités douanières, que le commissionnaire en douane, employeur de Joël X..., solidairement responsable, doit par assimilation bénéficier d'un recours analogue ;
" que la juridiction répressive a compétence pour statuer sur ce recours, l'article 395 du Code des douanes étant inclus dans la section consacrée à la responsabilité pénale ;
" qu'il incombait à la société Edouard Dubois de donner à la société Seed et au déclarant toutes les informations utiles à une exacte déclaration, qu'elle a commis une faute en leur dissimulant des informations, qu'elle doit en conséquence sa garantie ;
" alors que le commissionnaire en douane agréé, chargé, par le vendeur étranger de véhicules devant être importés en France, d'effectuer les formalités de dédouanement de ces objets et de les consigner, qui a demandé à l'un de ses confrères d'effectuer les formalités douanières à sa place, ne peut, ni en application du Code de procédure pénale ni en vertu du Code des douanes, être condamné à garantir l'importateur des véhicules ainsi que le commissionnaire en douane agréé et le préposé de ce dernier ayant effectué les dédouanements des condamnations mises à leurs charges au titre des pénalités douanières et pour tenir lieu de confiscation en conséquence des fausses déclarations de valeur commises sous prétexte qu'il n'aurait pas transmis au commissionnaire en douane qu'il s'est substitué, les factures d'honoraires, recherches dont il n'a pas été tenu compte lors de la déclaration de valeur, quand, en l'absence de toute poursuite exercée à son encontre par l'administration des Douanes, partie poursuivante qui a ainsi estimé sur la foi des procès-verbaux de ses agents, que ce commissionnaire n'aurait commis aucune faute, celui-ci n'a été ni poursuivi, ni déclaré coupable d'aucune infraction douanière en qualité d'auteur, de coauteur, de complice ou en qualité d'intéressé à la fraude, seule la culpabilité de l'importateur et du préposé de la société commissionnaire en douane qui a effectué les formalités de dédouanement ayant été retenue en première instance puis en appel, qu'en effet, si l'article 374 du Code des douanes prévoit la possibilité pour les tribunaux répressifs de statuer sur l'appel en garantie formé contre le propriétaire de marchandises saisies, ce texte est inapplicable au profit du propriétaire des marchandises qui n'a d'ailleurs pas formé d'appel en garantie, alors au surplus que celles-ci n'ont pas été saisies et si l'article 395 dudit Code permet aux signataires d'une déclaration en douane responsables des irrégularités affectant cette dernière, d'exercer un recours contre son commettant, ce texte ne peut permettre au commissionnaire en douane agréé ou à son préposé ayant effectué une déclaration d'importation irrégulière pour le compte de l'importateur de la marchandise, de se faire garantir des condamnations mises à sa charge par une personne non visée par les poursuites " ;
Et sur le second moyen de cassation de Joël X... et de la société Seed Transports, pris de la violation de l'article 395 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la moitié de l'amende et de la somme tenant lieu de confiscation la garantie due par la société Edouard Dubois à Joël X... et à la société Seed Transports et écarté en totalité le recours en garantie formé par ceux-ci contre Joël Y... pour ces 2 sommes ;
" aux motifs que s'il incombait à la société Edouard Dubois de donner à la société Seed Transports et au déclarant toutes les informations utiles à une exacte déclaration de valeur en douane, compte tenu de son expérience pour les véhicules considérés et si elle a commis une faute en leur dissimulant des informations, la société Seed Transports et Joël X... n'en conservaient pas moins, en leur qualité de professionnels pour les déclarations au bureau des Douanes au Havre, une obligation de vérification des éléments de la valeur en douane qu'ils n'ont pas respectée ; qu'ils ont eux-mêmes commis une faute (cf. arrêt p. 13, considérants 1 à 5) ;
" alors que les signataires des déclarations disposent d'un recours intégral contre leur commettant lorsque les déclarations dont la fausseté justifie les poursuites douanières, ont été rédigées conformément aux instructions erronées données par ceux-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Edouard Dubois, de laquelle Joël X... et la société Seed Transports tenaient leurs instructions, avait dissimulé à ceux-ci les informations nécessaires à l'établissement de l'exacte déclaration de la valeur en douane, et que Joël Y..., importateur des marchandises, et pour le compte duquel les déclarations avaient été établies, avait connaissance des informations omises, devait en déduire le droit pour Joël X... et la société Seed Transports de recourir contre leurs commettants pour la totalité de l'amende et de la somme valant confiscation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la portée juridique de ses constatations, a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public ; qu'il en résulte que les juges correctionnels ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, connaître de litiges que le législateur ne leur a pas attribués ;
Attendu que, pour écarter les conclusions d'incompétence présentées par la société Dubois et Fils, appelée à l'instance par Joël Y..., d'une part, et par Joël X... et la société Seed Transports, d'autre part, sur le fondement des articles 374-2 et 395-1 du Code des douanes, et prononcer sur les recours formés par les parties les unes contre les autres, la cour d'appel énonce qu'il se déduit de l'insertion des articles 374 et 395 précités dans les dispositions relatives aux " instances résultant d'infractions douanières " ou consacrées à " la responsabilité pénale " que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur les appels en garantie ou les actions récursoires visées par ces textes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'appel en garantie du propriétaire par le déclarant, prévu par l'article 374-2 susvisé, en cas de confiscation de marchandises saisies, n'est applicable que lorsque ce dernier est seul poursuivi, et alors que les recours dont peuvent disposer, entre eux, le propriétaire de la marchandise, le commissionnaire et la personne que ce dernier s'est substituée, auxquels fait référence l'article 395-1, ressortissent à la seule juridiction civile, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ; et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la présente décision ait effet à l'égard de Joël Y..., qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juillet 1993, mais en ses seules dispositions ayant dit :
" que dans leurs rapports entre eux, Joël X... et la société Seed Transports n'auront aucune garantie de Joël Y... pour le paiement de l'amende et de la valeur de confiscation mais seulement pour celui des droits éludés ;
" que la société Edouard Dubois et Fils devra garantir M. Y... du paiement de l'amende et de la valeur de confiscation en totalité et M. X... et la Seed de la moitié de ces 2 sommes ;
" que M. Y... ne pourra obtenir garantie du paiement des droits éludés qui resteront à sa charge définitive " ;
Et procédant par voie de retranchement des dispositions ainsi annulées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, que l'annulation prononcée aura effet tant à l'égard des demandeurs aux pourvois qu'à celui de Joël Y... qui ne s'est pas pourvu.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84820
Date de la décision : 22/02/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Compétence - Etendue - Action récursoire en partage de responsabilité des prévenus entre eux (non).

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Douanes - Action récursoire en responsabilité civile (non)

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Douanes - Demande en partage de responsabilité (non)

DOUANES - Procédure - Action civile - Fondement - Infraction - Préjudice découlant directement de l'infraction - Demande en partage de responsabilité (non)

DOUANES - Procédure - Action civile - Fondement - Infraction - Préjudice découlant directement de l'infraction - Action récursoire en responsabilité civile (non)

DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Compétence - Etendue - Action récursoire en responsabilité civile entre les prévenus et un tiers à la procédure (non)

L'action civile qui tend à la réparation d'un préjudice découlant directement d'une infraction peut être portée devant le juge répressif à l'occasion des poursuites pénales dirigées contre l'auteur de cette infraction. En revanche, sauf dispositions contraires du législateur, les autres actions, qui bien que reposant sur cette infraction, n'ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant de celle-ci, ne peuvent être jointes à l'action publique et relèvent de la juridiction civile. (1) L'article 395-1 du Code des douanes ne créant aucune dérogation à cette règle, l'action récursoire en partage de responsabilité, dont disposent entre elles les personnes solidairement condamnées du chef de fausse déclaration de valeur en douane, ou l'action récursoire en responsabilité civile, dont dispose entre eux, à cette occasion, le propriétaire de la marchandise, le commissionnaire en douane ou la personne que ce dernier s'est substituée pour le dédouanement de la marchandise, ressortissent à la seule juridiction civile. Par ailleurs, si l'article 374-2 du Code précité constitue bien pour le déclarant en douane, entre les mains duquel la marchandise a été saisie, une dérogation au principe énoncé et lui ouvre la possibilité d'appeler en garantie, le propriétaire de la marchandise, dans les poursuites pénales dont il fait l'objet et qui tendent à la confiscation, cette possibilité ne lui est offerte que lorsqu'il est seul poursuivi. Tel n'est pas le cas lorsque le déclarant en douane et le propriétaire de la marchandise sont tous 2 poursuivis par l'Administration, dans la même instance, comme auteur et comme intéressé à la fraude.


Références :

2° :
Code des douanes 395-1, 374-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-07-18, Bulletin criminel 1978, n° 235, p. 621 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1980-06-18, Bulletin criminel 1980, n° 197, p. 511 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1996, pourvoi n°93-84820, Bull. crim. criminel 1996 N° 88 p. 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 88 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.84820
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