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20/02/1996 | FRANCE | N°94-14737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 94-14737


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Locaver fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1994) d'avoir dit que le contrat de location d'un véhicule souscrit par M. X... pour une durée de 11 mois jusqu'au 22 juin 1992 ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction, bien que celui-ci ait utilisé le bien loué jusqu'au 30 juillet 1992, alors, selon le moyen, que, d'une part, au terme d'un bail à durée déterminée, un nouveau bail est tacitement convenu lorsque le preneur reste en possession, que la cour d'appel, qui a affirmé que le c

ontrat de location ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction,...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Locaver fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1994) d'avoir dit que le contrat de location d'un véhicule souscrit par M. X... pour une durée de 11 mois jusqu'au 22 juin 1992 ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction, bien que celui-ci ait utilisé le bien loué jusqu'au 30 juillet 1992, alors, selon le moyen, que, d'une part, au terme d'un bail à durée déterminée, un nouveau bail est tacitement convenu lorsque le preneur reste en possession, que la cour d'appel, qui a affirmé que le contrat de location ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction, tout en constatant que le preneur avait utilisé le véhicule, a entaché sa décision de contradiction, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les lettres adressées par M. X... à la société les 15 avril et 7 juillet 1992 ne manifestaient pas de sa part la volonté de mettre fin au contrat, de sorte que la cour d'appel, en considérant qu'il avait manifesté la volonté de ne pas poursuivre le bail, a dénaturé les termes de ces écrits clairs et précis ; alors que, enfin, la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... n'était plus locataire à la fin du mois de juillet 1992 lors de la survenance d'une panne importante, tout en constatant qu'il n'avait pas restitué le bien loué, a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que la cour a exactement jugé que la tacite reconduction, reposant sur une présomption de volonté des deux parties, est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l'expression de la volonté du bailleur d'obtenir la restitution du bien loué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14737
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Tacite reconduction - Présomption - Exclusion .

La tacite reconduction d'un contrat de location de véhicule, reposant sur une présomption de volonté des deux parties, est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l'expression de la volonté du bailleur d'obtenir la restitution du bien loué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°94-14737, Bull. civ. 1996 I N° 87 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 87 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14737
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