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20/02/1996 | FRANCE | N°93-18799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 93-18799


Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. X..., soutenant avoir accepté d'assurer l'intérim de la représentation de la société Kaiser (la société) dans les départements de la Dordogne et du Lot pour la vente de voitures, a demandé à cette société de lui payer le solde de ses commissions qui n'avaient été que partiellement réglées, et de stocker sur son parc les véhicules d'occasion repris aux clients acheteurs ; que la société, tout en ne contestant pas devoir des commissions, a prétendu opposer la compensation avec les sommes dont M. X... lui serait redeva

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Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. X..., soutenant avoir accepté d'assurer l'intérim de la représentation de la société Kaiser (la société) dans les départements de la Dordogne et du Lot pour la vente de voitures, a demandé à cette société de lui payer le solde de ses commissions qui n'avaient été que partiellement réglées, et de stocker sur son parc les véhicules d'occasion repris aux clients acheteurs ; que la société, tout en ne contestant pas devoir des commissions, a prétendu opposer la compensation avec les sommes dont M. X... lui serait redevable pour les voitures d'occasion, propriété, selon elle, de ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 1993) d'avoir condamné la société à verser une certaine somme à M. X... aux motifs que celui-ci agissait en qualité de mandataire, alors, selon le moyen, que, d'une part, le mandat n'est caractérisé que lorsque le mandataire reçoit pouvoir d'agir pour le compte du mandant et au nom de ce dernier, que la cour d'appel relève que la société facturait directement le prix de vente des véhicules à ses clients et qu'elle intervenait donc directement auprès des clients en son nom et pour son propre compte, que, en considérant dès lors que M. X... était mandataire de la société et aurait reçu mandat de vendre les véhicules neufs et de reprendre les véhicules anciens pour le compte de la société, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, pour caractériser le contrat de mandat relatif aux reprises des véhicules usagés, la cour d'appel se borne à retenir le processus de facturation aux clients sans relever le pouvoir prétendument donné par la société à M.
X...
de reprendre les véhicules pour son compte et sans constater l'accord des parties sur ce point, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors que, enfin, en fait de meubles, la possession vaut titre, qu'il est constant que M. X... est en possession de tous les véhicules repris et qu'il les détient dans ses locaux, qu'en affirmant que M. X... n'était pas devenu propriétaire de ces véhicules et qu'il ne devait donc pas paiement du prix sans constater qu'il détenait des véhicules repris au titre d'un seul contrat de dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1915 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la facturation directe par la société n'excluait pas que M. X... pût être son mandataire pour la vente des véhicules et ses modalités de paiement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel constate, hors toute dénaturation qui n'est pas alléguée, que les bons de commande produits aux débats étaient acceptés par la société, qu'ils comportaient non seulement le type de véhicule vendu, mais également la reprise ; qu'elle en a souverainement déduit que chacun des contrats de vente était un contrat de vente global de véhicule neuf avec dation en paiement de véhicule usagé ;

Et attendu, enfin, que l'article 2279 du Code civil, invoqué pour soutenir que M. X... aurait dû démontrer l'existence d'un simple contrat de dépôt, suppose que le propriétaire véritable revendique le meuble dont il a perdu possession entre les mains d'un tiers, défendeur au procès en revendication, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches, et inopérant pour le surplus ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18799
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MANDAT - Vente - Mandataire du vendeur - Vente de véhicules - Facturation directe par une société à l'acquéreur - Portée.

1° VENTE - Intermédiaire - Mandataire - Mandataire du vendeur - Vente de véhicules - Facturation directe par une société à l'acquéreur - Portée.

1° La facturation directe par une société n'exclut pas qu'elle ait eu recours à un mandataire pour la vente de véhicules et les modalités de paiement.

2° MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Conditions - Possession - Meuble en possession d'un tiers - Action en revendication du véritable propriétaire - Tiers défendeur à l'action.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Définition 2° VENTE - Définition - Appréciation souveraine.

2° L'article 2279 du Code civil suppose que le propriétaire véritable revendique le meuble dont il a perdu possession entre les mains d'un tiers, défendeur au procès en revendication.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°93-18799, Bull. civ. 1996 I N° 96 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 96 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18799
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