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06/02/1996 | FRANCE | N°94-13329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1996, 94-13329


Sur la demande de sursis à statuer : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1994) d'avoir fixé la créance des époux Y... à son encontre à la somme principale de 120 000 francs, alors que, selon le moyen, les constatations de la cour d'appel suffisent à caractériser la ratification par ces époux de la convention conclue le 27 février 1985 entre M. X..., leur mandataire, et la SCI, convention portant dation en paiement par cession d'actions, et qu'ainsi, en niant l'existence d'une ratification d

e l'acte litigieux par les époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus ...

Sur la demande de sursis à statuer : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1994) d'avoir fixé la créance des époux Y... à son encontre à la somme principale de 120 000 francs, alors que, selon le moyen, les constatations de la cour d'appel suffisent à caractériser la ratification par ces époux de la convention conclue le 27 février 1985 entre M. X..., leur mandataire, et la SCI, convention portant dation en paiement par cession d'actions, et qu'ainsi, en niant l'existence d'une ratification de l'acte litigieux par les époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation des faits et circonstances qui révèlent la ratification par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel a estimé que la SCI ne rapportait pas la preuve que les époux Y... auraient ratifié tacitement la souscription d'actions litigieuses, et que les courriers envoyés par ces époux à M. X... démontrent qu'à aucun moment ceux-ci n'ont manifesté leur volonté de ratifier un acte à l'égard duquel ils ont toujours émis des doutes, voire leur opposition ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13329
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Ratification - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mandat - Ratification

L'appréciation des faits et des circonstances qui révèlent la ratification par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1968-11-08, Bulletin 1968, III, n° 456, p. 348 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1996, pourvoi n°94-13329, Bull. civ. 1996 I N° 66 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 66 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13329
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