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24/01/1996 | FRANCE | N°95-60072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60072


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société AG Roto s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ayant déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la désignation par l'union régionale CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical fondée sur la disparition de la section syndicale postérieurement à cette désignation

;

Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société AG Roto s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ayant déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la désignation par l'union régionale CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical fondée sur la disparition de la section syndicale postérieurement à cette désignation ;

Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60072
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Représentation des salariés - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Décision en dernier ressort (non) .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Représentation des salariés - Délégué syndical - Mandat - Révocation (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Demande - Compétence - Tribunal d'instance - Décision en dernier ressort (non)

L'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat. En conséquence, le pourvoi, formé contre le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une telle révocation, est irrecevable.


Références :

Code du travail L412-15 al. 1
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1996, pourvoi n°95-60072, Bull. civ. 1996 V N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60072
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