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24/01/1996 | FRANCE | N°94-85550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1996, 94-85550


REJET du pourvoi formé par :
- X... Sabrina,
- le groupe Azur, Assurances Mutuelles de France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Sabrina X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code

civil, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Sabrina,
- le groupe Azur, Assurances Mutuelles de France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Sabrina X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Groupe Azur, a dit que la somme de 507 080, 92 francs produirait intérêt au double du taux légal pour la période comprise entre le mois d'août 1992 et le mois d'octobre 1993 ;
" aux motifs en ce qui concerne la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances qu'aux termes de l'article L. 211-9 du même Code, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de l'auteur de l'accident est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les 8 mois de l'accident, cette offre étant faite à titre provisionnel si l'assureur n'a pas eu connaissance de la date de la consolidation dans les 3 mois de l'accident ; qu'en l'espèce l'accident est survenu le 11 décembre 1991 ; que la date de consolidation des blessures n'a été connue de l'assureur qu'au mois de mai 1993 ; que cependant ce dernier, avant de faire une offre définitive à Pascal Y... le 18 octobre 1993, n'avait présenté aucune offre provisionnelle comme il aurait dû le faire au plus tard au mois d'août 1992 ; que ce retard doit être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 211-13 précité ;
" 1o alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en décidant que la somme mise à la charge de Sabrina X... et du Groupe Azur produirait intérêt au double du taux légal entre les mois d'août 1992 et octobre 1993, quand Pascal Y... n'avait pas formulé une telle demande dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2o alors que n'est pas tardive, même en l'absence d'offre provisionnelle préalable, l'offre d'indemnité faite par l'assureur dans les 5 mois suivant la date à laquelle celui-ci a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3o alors qu'en toute hypothèse, en considérant que le Groupe Azur n'avait présenté à Pascal Y... aucune offre provisionnelle avant le mois d'août 1992, quand il résultait des pièces versées aux débats que la victime avait reçu 2 offres de ce type les 13 avril et 16 juin 1992, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'appelants du jugement qui, notamment, a dit que les intérêts sur la somme allouée à Pascal Y... courront de plein droit dans les conditions fixées par l'article L. 211-13 du Code des assurances à l'encontre du Groupe Azur, informé de la consolidation de l'état de la victime dès le 25 mai 1993, Sabrina X... et son assureur se sont bornés sur ce point à faire valoir dans leurs écritures que ce dernier avait formulé dans les 5 mois suivant la date à laquelle il avait eu connaissance de cet état une offre définitive d'indemnisation ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité allouée produira intérêt au double du taux légal d'août 1992 à octobre 1993, la juridiction du second degré, après avoir rappelé que l'accident est survenu le 11 décembre 1991, retient que le Groupe Azur n'avait, avant son offre définitive du 18 octobre 1993, " présenté aucune offre provisionnelle comme il aurait dû le faire au plus tard en août 1992 " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte du premier de ces textes que l'assureur, lorsqu'il n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, doit, dans les 8 mois de l'accident, faire une offre qui peut avoir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant alors être faite dans les 5 mois suivant son information de cette consolidation ;
Que, d'autre part, la sanction prévue par l'article L 211-13 s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect par l'assureur des délais précités ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en ses première et troisième branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85550
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Offre provisionnelle - Conditions.

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre provisionnelle - Conditions.

1° Il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances que l'assureur, lorsqu'il n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, doit, dans les 8 mois de l'accident, faire une offre qui peut avoir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant alors être faite dans les 5 mois suivant son information de cette consolidation.

2° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Offre provisionnelle - Tardiveté - Offre définitive régulière - Sanction - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre provisionnelle - Tardiveté - Offre définitive régulière - Sanction - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal.

2° La sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect par l'assureur des délais fixés par l'article L. 211-9 de ce Code.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L211-13, L211-9
Code des assurances L211-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 04 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1996, pourvoi n°94-85550, Bull. crim. criminel 1996 N° 40 p. 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 40 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85550
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