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24/01/1996 | FRANCE | N°94-14095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 94-14095


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1994), que l'association Centre de documentation, d'éducation d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor (CCMM) a envoyé à diverses personnalités une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant l'activité dans la région de Besançon de l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon (l'Eglise évangélique) ; que celle-ci a assigné le CCMM devant un tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement d'un franc de dommages-intérêts ; qu'ay

ant été déboutée l'Eglise évangélique a interjeté appel ;

Attendu qu'il e...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1994), que l'association Centre de documentation, d'éducation d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor (CCMM) a envoyé à diverses personnalités une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant l'activité dans la région de Besançon de l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon (l'Eglise évangélique) ; que celle-ci a assigné le CCMM devant un tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement d'un franc de dommages-intérêts ; qu'ayant été déboutée l'Eglise évangélique a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors que, selon le moyen, le franc symbolique de dommages-intérêts réclamé par l'Eglise évangélique ne représentait pas l'équivalent pécuniaire du dommage subi par elle mais manifestait son intention d'obtenir une réparation d'ordre purement moral de nature indéterminée ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de l'Eglise évangélique, la Cour a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'une demande ne tend qu'au paiement à un franc de dommages-intérêts, c'est ce montant qui détermine le taux de ressort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14095
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'un franc de dommages-intérêts (non) .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande en paiement d'un franc de dommages-intérêts

Lorsqu'une demande ne tend qu'au paiement à un franc de dommages-intérêts c'est ce montant qui détermine le taux de ressort.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°94-14095, Bull. civ. 1996 II N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14095
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