Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1993), que, la société de fait Les Fils de Marcelin Z... et la société à responsabilité limitée Distillerie Saint-Jean-Marie ayant été en 1979 mises en liquidation des biens commune, une information a été ouverte, avec constitution de partie civile de victimes, qui a conduit à l'inculpation de M. Y..., directeur d'agence du Crédit lyonnais, du chef de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux pour poursuivre une exploitation déficitaire ; que M. X..., syndic de la liquidation des biens de ces sociétés, et quarante-sept créanciers de celles-ci ont assigné le Crédit lyonnais en réparation du préjudice qu'il leur aurait causé du fait des crédits inconsidérés consentis à ces entreprises ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable comme prescrite au regard de l'article 189 bis du Code de commerce, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'action civile en réparation des conséquences dommageables d'une infraction pénale exercée devant le tribunal répressif saisi d'une poursuite pénale contre un préposé et l'action en responsabilité civile exercée devant le tribunal civil contre son commettant ont un fondement juridique différent, elles tendent cependant au même but, de sorte que, la seconde étant virtuellement comprise dans la première, l'exercice de la première action a interrompu la prescription de la seconde ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2246 du Code civil ; alors que, d'autre part, la constitution de partie civile dans une instance pénale, diligentée contre le préposé d'une banque, visant le seul préposé, avait pour but la réparation du même préjudice que celui invoqué devant la juridiction civile au soutien de l'action exercée contre cette banque, qui, en sa qualité de commettant en était présumée responsable sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute ; qu'en conséquence cette constitution de partie civile était de nature à mettre en cause la responsabilité du commettant, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, 1383, 2244 et 2246 du Code civil ; alors qu'enfin le point de départ du délai de la nouvelle prescription provoquée par l'interruption due à une action en justice est fixé au terme de l'instance ; que, l'instance pénale ayant abouti à un jugement de relaxe en date du 3 novembre 1989, le délai de 10 ans de la nouvelle prescription courant à compter de cette date n'avait pas expiré lors de l'assignation du 4 août 1990, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que, par application de l'article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ;
Et attendu que l'arrêt retient que la procédure pénale s'est terminée par un jugement de relaxe de M. Y... du 3 novembre 1989 qui a débouté les parties civiles de leurs demandes en dommages-intérêts, et que M. X... et les créanciers avaient connaissance du dommage et de son imputabilité dès le 6 août 1979 ; qu'il en résulte que l'action introduite par assignation du 14 août 1990 était prescrite ;
Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.