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24/01/1996 | FRANCE | N°93-20240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 93-20240


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 mai 1993), que Mme X..., qui circulait sur une vespa, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le camion appartenant à M. Y... et conduit par M. Z..., son préposé ; qu'elle a assigné M. Y... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... seul responsable des dommages subis par Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, le commettant s'exonère de sa r

esponsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il éta...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 mai 1993), que Mme X..., qui circulait sur une vespa, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le camion appartenant à M. Y... et conduit par M. Z..., son préposé ; qu'elle a assigné M. Y... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... seul responsable des dommages subis par Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel qu'au moment de l'accident M. Z... avait terminé son travail, allait faire des achats alimentaires pour ses besoins personnels et que l'utilisation du véhicule de l'entreprise était formellement interdite sur la route de ceinture, sauf autorisation du commettant ; que, dès lors, eu égard à ces données constatées, ce dernier n'était pas tenu d'établir, en outre, que son employé circulait pour des raisons uniquement personnelles, qu'il ne devait pas reprendre son travail après avoir déjeuné et qu'il avait utilisé le camion à l'insu de son employeur au moment de l'accident ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. Y... eu égard à ces considérations inopérantes et en dépit de ses précédentes constatations, la cour d'appel viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; d'autre part, la cour d'appel n'examine pas le litige dans sa véritable dimension juridique, à savoir oui ou non le préposé avait-il agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'ainsi la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et, partant, viole les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il appartient à M. Y... de démontrer qu'il s'exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en qualité de commettant, et énonce que les deux seuls éléments sur lesquels il fonde ses allégations, la déclaration de M. A... lui-même et une attestation de quatre employés de son entreprise, sont trop vagues pour démontrer un abus de fonction du préposé ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a pu décider, hors de toute violation des textes cités au moyen, que M. Y... ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en qualité de commettant et qu'il devait réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du préjudice subi par la victime en sa qualité de gardien du véhicule impliqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20240
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Commettant .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Utilisation du véhicule de l'employeur - Employeur resté gardien du véhicule - Portée

La conductrice d'une vespa victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion ayant assigné en réparation de son préjudice le commettant du conducteur de ce véhicule, est légalement justifié l'arrêt qui retient que les documents produits par le défendeur sont trop vagues pour établir l'abus de fonction de son préposé et énonce qu'il ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en sa qualité de commettant et doit réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du préjudice subi par la victime en sa qualité de gardien du véhicule impliqué.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-07-03, Bulletin 1991, II, n° 209, p. 111 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°93-20240, Bull. civ. 1996 II N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20240
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