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24/01/1996 | FRANCE | N°93-13821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 93-13821


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d'autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le mensuel Z... dont M. X... est directeur, a publié un article intitulé " Menton : la ville dont le prince est un (faux) chômeur qui touche illégalement des allocat

ions de demandeur d'emploi auxquelles il n'a pas droit " ; que M. Y..., maire...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d'autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le mensuel Z... dont M. X... est directeur, a publié un article intitulé " Menton : la ville dont le prince est un (faux) chômeur qui touche illégalement des allocations de demandeur d'emploi auxquelles il n'a pas droit " ; que M. Y..., maire de Menton, ayant assigné M. X... en réparation sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, la cour d'appel a refusé d'admettre la preuve de la vérité des faits rapportés au motif que l'état de demandeur d'emploi de M. Y... et les conditions de son indemnisation constituaient " à l'évidence une atteinte à la vie privée de ce dernier " ;

Qu'en statuant ainsi alors que les imputations formulées contre M. Y... étaient relatives à la fois à sa vie privée et à ses fonctions de maire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13821
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Faits justificatifs - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Exclusion - Imputation concernant la vie privée - Indivisibilité avec d'autres imputations relatives aux fonctions - Effet .

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Faits justificatifs - Preuve - Condition

Lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d'autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout.


Références :

Code civil 1382, 9
Loi du 29 juillet 1881, art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 143 (1), p. 315 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°93-13821, Bull. civ. 1996 II N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13821
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