Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1315, 1892, 1341 et 1347 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Y..., en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de la succession de M. Ahmed Y..., à payer à M. X... la somme de 45 000 francs, avec intérêts, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient l'existence d'un ordre de virement de cette somme du 5 mai 1983 au profit de M. Y..., une lettre de celui-ci " d'où il se déduit que celui-ci a un différend financier avec l'hoirie X... ", et une attestation d'un tiers témoin de plusieurs visites de M. X... auprès de M. Y... pour obtenir le remboursement d'une importante somme d'argent et des promesses de celui-ci de régler sa dette ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par M. Y..., et ne s'est pas expliquée sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit du prêt, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.