Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article 860 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
Attendu qu'Augusta Z... et son époux, Joseph X..., communs en biens, sont décédés en août 1975, laissant quatre enfants, dont M. Joseph X..., donataire d'une exploitation agricole ; que la soeur de celui-ci, Mme Y..., a demandé la liquidation et le partage de la succession ; qu'elle a contesté la valeur de l'exploitation à l'ouverture des successions, retenue par les experts, en leur reprochant de n'avoir pas tenu compte de ce que la nature des cultures pratiquées ait pu changer entre les donations et la date d'ouverture des successions ; qu'elle a aussi soutenu que les règles de l'article 860 du Code civil s'appliquent au rapport dû par M. Joseph X... ;
Attendu que, pour rejeter cette contestation et maintenir l'évaluation des experts, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que l'article 73 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924, aux termes duquel l'estimation d'une exploitation agricole donnée ou léguée par un Alsacien-Lorrain à un successible en ligne directe se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession, est exclusif des dispositions de l'article 860 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 73 de la loi du 1er juin 1924, qui ne concerne que la réduction des libéralités, est étranger au rapport, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar dans une autre composition que celle ayant prononcé la décision du 3 juin 1987.