Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean-Louis X... est décédé en laissant pour seuls héritiers, selon un acte de notoriété, ses deux enfants, M. Christian X... et sa soeur, Mme Jacqueline X... ; que, par actes séparés du 3 mai 1972, ceux-ci ont donné mandat pour qu'en leurs noms il soit déclaré qu'ils renoncent à la succession de leur père ; que cette déclaration a été faite le 13 juillet 1972 ; que, le 7 juin 1989, devant notaire, M. X... a rétracté sa renonciation et accepté la succession ; que, par déclaration du 26 janvier 1990, Mme X... a aussi rétracté sa renonciation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1993) a décidé que cette dernière rétractation était sans effet et a retenu que M. X... était seul héritier ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, d'une part, violé l'article 790 du Code civil, ce texte ne s'appliquant pas, selon le moyen, au cas où, tous les héritiers ayant renoncé en même temps à la succession, l'un d'eux use de son droit à rétractation, cette décision unilatérale ne pouvant avoir pour conséquence de priver les autres héritiers, qui se trouvent dans une situation identique, de ce même droit à rétractation et instaurer un droit de priorité, dont un seul héritier pourrait user ; qu'elle lui reproche, d'autre part, d'avoir méconnu l'article 1382 du même Code en ne relevant pas que M. X... avait commis un abus de droit, bien que la cour d'appel eût constaté qu'il était parfaitement informé des conditions dans lesquelles avait été formulée sa renonciation à la succession et pouvait l'être la rétractation de celle-ci et que, cependant, il avait agi seul et sans prévenir sa cohéritière, qu'il privait ainsi volontairement de tout droit à la succession ;
Mais attendu que, d'une part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'acceptation de la succession par M. X..., qui avait rétracté le premier sa renonciation, faisait obstacle à la rétractation postérieure de Mme X..., la circonstance selon laquelle les héritiers avaient renoncé en même temps étant indifférente ; que, d'autre part, Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son frère avait abusé de son droit mais que sa rétractation était frauduleuse, le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.