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17/01/1996 | FRANCE | N°93-18361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1996, 93-18361


Donne défaut à la société Gabo constructions et à M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1458, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que si le demandeur à une exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il invoque l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et l'existence d'une convention d'arbitrage ;

Attendu, selon l'arrêt

attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Euro Disney, qui avait confié a...

Donne défaut à la société Gabo constructions et à M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1458, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que si le demandeur à une exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il invoque l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et l'existence d'une convention d'arbitrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Euro Disney, qui avait confié aux sociétés Eremco Construction et Gabo Constructions la réalisation de bâtiments sur le site Euro Disneyland, a été citée par ces sociétés devant le tribunal de commerce de Bobigny, en vue notamment de voir annuler les conditions générales des marchés et d'obtenir la réparation de préjudices ; que la société Euro Disney a soulevé, à titre principal, l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au motif que son siège, au jour de l'assignation, se trouvait dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux et, subsidiairement, l'incompétence matérielle du même tribunal en raison d'une disposition des conditions générales qui stipulait, en cas de différend, le recours à l'arbitrage ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit formé par la société Euro Disney contre le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté cette exception, l'arrêt énonce que le demandeur à l'exception d'incompétence, en l'absence d'une option légale de compétence, ne saurait se dispenser d'avoir à faire un choix en invoquant une désignation principale accompagnée d'une désignation subsidiaire, et qu'il en résulte que la société Euro Disney, en revendiquant tant dans le déclinatoire de compétence que dans le contredit la compétence du tribunal de commerce de Meaux ou, à défaut, celle de la juridiction arbitrale, ne précise pas au sens de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile la juridiction qu'elle estimait devoir être saisie du litige ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18361
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Désignation de la juridiction revendiquée - Partie invoquant la juridiction territorialement compétente et l'existence d'une convention d'arbitrage - Effet .

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Exception d'incompétence - Partie attraite devant une juridiction étatique - Partie invoquant la juridiction territorialement compétente et l'existence d'une convention d'arbitrage

Si le demandeur à une exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il invoque l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et l'existence d'une convention d'arbitrage.


Références :

nouveau Code de procédure civile 75, 1458 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1996, pourvoi n°93-18361, Bull. civ. 1996 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18361
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