Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après vente, le 6 mars 1990, par les époux X... de leur exploitation viticole, le conseil d'administration de la société Coopérative de vinification Les Vignerons de Malagas, à laquelle M. X... avait adhéré en 1951, a infligé à ce dernier des pénalités pour non-apport de sa récolte de 1990 ; qu'assignée par les époux X... en paiement de la somme par elle retenue à ce titre, la coopérative s'est opposée à cette demande en reprochant à M. X... de n'avoir pas respecté son obligation de transfert de ses parts sociales au nouvel exploitant ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1994) a déclaré injustifiées les pénalités infligées à M. X... et condamné la coopérative à paiement envers les époux X... ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 16 de ses statuts, pris en application de l'article R. 522-5 du Code rural, l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant ; que, pour retenir que M. X... avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a relevé qu'il avait proposé de céder ses parts sociales au nouvel exploitant qui les avait refusées ; qu'elle a, par là-même, violé l'article R. 522-5 du Code rural, ensemble les articles 1134 du Code civil et 16 des statuts ;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que les dispositions des articles R. 522-5 du Code rural et 16 des statuts de la coopérative sont respectées dès lors que le coopérateur, qui cède son exploitation, a offert le transfert de ses parts sociales à son successeur, même si ce dernier le refuse, dans la mesure où aucune fraude n'est établie entre eux pour frustrer la Coopérative ; qu'elle a relevé que M. X..., qui, pour des raisons de santé, avait cessé son activité et entendait prendre sa retraite à l'âge de 62 ans, avait proposé de céder ses parts sociales au nouvel exploitant, mais que celui-ci les avait refusées, compte tenu de ce qu'il vinifiait déjà en cave particulière ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.