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09/01/1996 | FRANCE | N°93-19952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 93-19952


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;

Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge qui avait nommé un administrateur provisoire de l'Association française des centres de contrôle technique automobile, dite AFCCTA, l'arrêt attaqué retient " qu'il ne convient pas, sauf à rapporter la preuve de faits d'une particulière gravité de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, de prolonger excessivement la durée du mandat de convoquer

l'assemblée générale qui a été confiée à un auxiliaire de justice il y a ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;

Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge qui avait nommé un administrateur provisoire de l'Association française des centres de contrôle technique automobile, dite AFCCTA, l'arrêt attaqué retient " qu'il ne convient pas, sauf à rapporter la preuve de faits d'une particulière gravité de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, de prolonger excessivement la durée du mandat de convoquer l'assemblée générale qui a été confiée à un auxiliaire de justice il y a plus de 6 mois, pour, chemin faisant, lui confier le soin d'assurer, même provisoirement, une administration judiciaire en remplacement d'une administration conventionnelle " ;

Qu'en limitant ainsi l'éventualité d'une administration provisoire de l'association à des faits de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19952
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Administration provisoire - Nomination - Faits de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même - Limitation (non) .

L'éventualité d'une administration provisoire d'association n'est pas limitée à des faits de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-03-08, Bulletin 1966, I, n° 169, p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°93-19952, Bull. civ. 1996 I N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19952
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