Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge qui avait nommé un administrateur provisoire de l'Association française des centres de contrôle technique automobile, dite AFCCTA, l'arrêt attaqué retient " qu'il ne convient pas, sauf à rapporter la preuve de faits d'une particulière gravité de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, de prolonger excessivement la durée du mandat de convoquer l'assemblée générale qui a été confiée à un auxiliaire de justice il y a plus de 6 mois, pour, chemin faisant, lui confier le soin d'assurer, même provisoirement, une administration judiciaire en remplacement d'une administration conventionnelle " ;
Qu'en limitant ainsi l'éventualité d'une administration provisoire de l'association à des faits de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.