Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles 1591 et 1843-4 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 5 novembre 1983, MM. X... et Y..., vétérinaires, ont constitué entre eux une " société de fait " en vue de l'exercice de leur profession ; qu'au mois de juin 1987 M. Y... a " quitté l'association " ; que M. X..., envisageant le rachat de ses parts, lui a remis le 30 octobre 1987, trois traites d'un montant de 50 000 francs sur lesquelles a été payée une somme de 100 000 francs ; que, le 17 novembre 1987, le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, saisi par M. Y..., a proposé d'évaluer ses droits à 240 000 francs ; que, M. X... aux droits de qui se trouvent aujourd'hui ses héritiers refusant cette évaluation, son associé lui a réclamé pour le prix de rachat de ses parts la somme de 270 000 francs ;
Attendu que, pour fixer le prix à 240 000 francs, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en l'absence d'accord des ex-associés sur un prix de vente définitif il convient de faire application du contrat d'association, retient que l'article 6 du contrat a fixé la part de chaque associé à un montant de 300 000 francs en prévoyant une actualisation proportionnelle au pourcentage de diminution du chiffre d'affaires annuel du cabinet, et qu'en l'absence de document comptable ou élément de calcul quant à cette diminution il échet de retenir l'évaluation circonstanciée de 240 000 francs effectuée par le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires à partir d'une perte annuelle de 20 % du bénéfice d'exploitation, correspondant à une valeur concrète " raisonnable " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait envisagé le rachat des droits sociaux de M. Y... et que leur désaccord ne portait que sur la valeur de ces droits, la cour d'appel, qui, après s'être référée à la valeur des apports telle qu'elle avait été fixée dans le contrat de société intervenu entre les parties, valeur qui n'est pas en elle-même déterminante de celle des parts, a retenu un prix fixé par un tiers, saisi unilatéralement par l'une des parties, sans qu'il soit établi que celles-ci étaient convenues de s'en remettre à son arbitrage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.