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09/01/1996 | FRANCE | N°93-17875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 93-17875


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., docteurs vétérinaires, ont signé, le 1er janvier 1975, un contrat d'association ; que, M. X... étant décédé le 22 juillet 1991, ses héritiers ont demandé à M. Y... l'application du contrat, et notamment de la clause figurant à l'article 13, alinéa 2, selon laquelle " la part du décédé dans la participation reviendra de plein droit et immédiatement après le décès à l'associé survivant qui s'oblige à l'acquérir et à rembourser aux héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, dans un délai de 2 ans à compte

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., docteurs vétérinaires, ont signé, le 1er janvier 1975, un contrat d'association ; que, M. X... étant décédé le 22 juillet 1991, ses héritiers ont demandé à M. Y... l'application du contrat, et notamment de la clause figurant à l'article 13, alinéa 2, selon laquelle " la part du décédé dans la participation reviendra de plein droit et immédiatement après le décès à l'associé survivant qui s'oblige à l'acquérir et à rembourser aux héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, dans un délai de 2 ans à compter du décès, en quatre versements égaux et sans intérêt, une somme égale au tiers de la moyenne du chiffre d'affaires annuel, hors prophylaxies, de l'association au cours des 2 dernières années précédant le décès " ; qu'un jugement a condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 575 025 francs, au titre de l'application de cette clause, et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, ordonnant une expertise sur les autres chefs de demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges et déclaré licite la clause du contrat, alors, selon le moyen, qu'il est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1128 et 1131 du Code civil, dès lors qu'il ne vérifie pas si les éléments qu'il a retenus comme constituant une contrepartie au versement de l'indemnité de cession de clientèle conférant à celle-ci sa licéité n'avaient pas fait l'objet d'une cession distincte, prévue à l'article 13, alinéa 1, du contrat, de sorte que l'alinéa 2 prévoyait exclusivement la cession de la clientèle ;

Mais attendu que c'est après avoir confronté l'alinéa 2 de l'article 13 de la clause aux autres stipulations du contrat que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il apparaît que l'indemnité est la contrepartie financière, d'une part, de la situation de non-concurrence créée par le décès et du droit de se présenter ou d'être présenté par les héritiers comme le successeur du défunt, d'autre part, de la possibilité d'exercer dans le cadre d'une structure établie de longue date et de bénéficier de la notoriété de celle-ci ainsi que des services ou avantages qui s'y attachent ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du même moyen :

Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la clause est licite, l'arrêt retient que M. Y... a bénéficié, en contrepartie de l'indemnité contractuelle, du droit de jouir de plein droit d'une situation de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si la clause litigieuse comportait une obligation de présentation de la clientèle à la charge des héritiers de M. X... et interdisait à ceux-ci de lui faire concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17875
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Association - Contrat - Clause prévoyant en cas de décès la cession de la clientèle de l'associé décédé à l'associé survivant - Licéité .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Licéité - Clause licite - Vétérinaire - Association - Clause prévoyant en cas de décès la cession de la clientèle de l'associé décédé à l'associé survivant

Est licite la clause du contrat d'association conclu entre deux vétérinaires selon laquelle " la part du décédé dans la participation reviendra de plein droit et immédiatement après le décès à l'associé survivant qui s'oblige à l'acquérir et à rembourser aux héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, dans un délai de 2 ans à compter du décès, en quatre versements égaux et sans intérêt, une somme égale au tiers de la moyenne du chiffre d'affaires annuel, hors prophylaxies, de l'association au cours des 2 dernières années précédant le décès ", dès lors que l'indemnité est la contrepartie financière, d'une part, de la situation de non-concurrence créée par le décès et du droit de se présenter ou d'être présenté par les héritiers comme le successeur du défunt et, d'autre part, de la possibilité d'exercer dans le cadre d'une structure établie de longue date et de bénéficier de la notoriété de celle-ci ainsi que des services ou avantages qui s'y attachent et que la clause litigieuse comporte une obligation de présentation de la clientèle à la charge des héritiers et interdit à ceux-ci de lui faire concurrence.


Références :

Code civil 1128, 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°93-17875, Bull. civ. 1996 I N° 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 25 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17875
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