La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1996 | FRANCE | N°93-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1996, 93-19416


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Espace a commandé à la société Delattre-Levivier des travaux en vue de la construction d'un bâtiment ; que celle-ci a, alors, passé une commande de matériaux à la société Eternit et que l'entreprise Secleppe a été chargée d'une partie de l'installation ; qu'à la suite de malfaçons la SCI Espace a assigné la société Delattre-Levivier qui a appelé en garantie la société Eternit et l'ent

reprise Secleppe ; que la société Delattre-Levivier a été condamnée à payer à la SCI ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Espace a commandé à la société Delattre-Levivier des travaux en vue de la construction d'un bâtiment ; que celle-ci a, alors, passé une commande de matériaux à la société Eternit et que l'entreprise Secleppe a été chargée d'une partie de l'installation ; qu'à la suite de malfaçons la SCI Espace a assigné la société Delattre-Levivier qui a appelé en garantie la société Eternit et l'entreprise Secleppe ; que la société Delattre-Levivier a été condamnée à payer à la SCI une certaine somme avec exécution provisoire, ainsi que des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, l'entreprise Secleppe étant condamnée à la garantir partiellement ; que la société Delattre-Levivier a réglé l'intégralité de ces sommes à la SCI ;

Attendu que, pour décider que la société Delattre-Levivier avait acquiescé au jugement et qu'elle avait renoncé à son appel, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette société avait réglé " sans réserve non seulement la condamnation assortie de l'exécution provisoire mais encore la condamnation à titre de dommages-intérêts et la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les frais " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de l'appelante sur les réserves formulées par son avocat dans sa lettre du 29 janvier 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement de la condamnation à titre de dommages-intérêts .

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement des dépens

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'une partie avait acquiescé au jugement et renoncé à son appel, se borne à retenir qu'elle avait réglé " sans réserve non seulement la condamnation assortie de l'exécution provisoire mais encore la condamnation à titre de dommages-intérêts et la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais " alors que les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de l'appelant, sur les réserves formulées par son avocat dans une lettre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700, 410, 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-15, Bulletin 1995, II, n° 274, p. 162, (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-19416, Bull. civ. 1996 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 1 p. 1
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/01/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-19416
Numéro NOR : JURITEXT000007035407 ?
Numéro d'affaire : 93-19416
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-01-04;93.19416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award