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03/01/1996 | FRANCE | N°94-04022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 94-04022


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ;

Attendu, selon les dispositions d'ordre public de ce texte, que les actions ayant trait à des litiges nés de l'application des dispositions contenues au chapitre 1er du titre 1er du livre III de ce Code, relatives au crédit à la consommation, doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que pour dire, dans le cadre du redressement judiciaire

civil de M. Y... et de Mme X..., l'offre préalable de crédit de la caisse rég...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ;

Attendu, selon les dispositions d'ordre public de ce texte, que les actions ayant trait à des litiges nés de l'application des dispositions contenues au chapitre 1er du titre 1er du livre III de ce Code, relatives au crédit à la consommation, doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que pour dire, dans le cadre du redressement judiciaire civil de M. Y... et de Mme X..., l'offre préalable de crédit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher (CRCAM) non conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978 et déclarer ce créancier déchu, par application de l'article 23 de cette loi, du droit aux intérêts contractuels, bien qu'il eût fait valoir que la régularité de l'offre ne pouvait être remise en question plus de 2 années après la conclusion du contrat, la cour d'appel relève que si l'article 27 de la loi précitée prévoit que toute action relative à son application doit être introduite dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, ce texte n'interdit pas au juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil de retenir la non-conformité du contrat de prêt aux dispositions de l'article 5 de la loi, quand bien même il se serait écoulé plus de deux ans depuis tout événement ayant été susceptible d'ouvrir, à l'une ou l'autre des parties, l'une des actions prévues par cette même loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai précité s'impose au juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil lorsqu'il vérifie les créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04022
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Vérification des créances - Dette relative à un crédit à la consommation - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Application .

Le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'impose au juge du surendettement lorsqu'il vérifie les créances, préalablement à l'adoption de mesures de redressement. Il s'ensuit que le juge qui constate l'absence d'action de l'emprunteur dans le délai de 2 ans suivant la conclusion du contrat ne peut, compte tenu de l'écoulement du délai de forclusion, constater le défaut de régularité de l'offre préalable et prononcer la déchéance du créancier du droit aux intérêts.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°94-04022, Bull. civ. 1996 I N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04022
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