Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 1993) d'avoir déclaré Mme Z... irrecevable en son action tendant à faire déclarer parfaite entre elle et M. X... la vente de biens immobiliers situés ... pour le prix de 1 350 000 francs, et à fixer au 30 mars 1990 la réitération de la vente et le transfert de propriété de ces biens, à la suite du compromis de vente intervenu entre M. X... et M. Z..., ayant déclaré agir au nom de son épouse, le 12 janvier 1990, aux motifs que la preuve du mandat par Mme Z... au profit de son mari n'était pas rapportée, alors, selon le moyen, que, d'une part, vis-à-vis des tiers, la preuve du mandat peut être rapportée par tout moyen, et qu'en décidant que Mme Z... ne pouvait se prévaloir du compromis de vente du 12 janvier 1990, faute de rapporter la preuve par écrit de l'existence d'un mandat entre elle-même et son époux, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1348 et 1985 du Code civil ; alors que, d'autre part, la ratification du mandant valide l'acte passé par un mandataire dépourvu de pouvoirs ou ayant agi au-delà de ceux-ci et le rend partie à cet acte, qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé par un notaire, le 30 mars 1990, date prévue pour la signature de l'acte entre Mme Z... et M. X..., faisait expressément mention d'une procuration annexée audit procès-verbal par laquelle Mme Z... donnait pouvoir à M. Y... d'acquérir pour elle et en son nom les biens faisant l'objet du compromis conclu antérieurement entre M. X... et M. Z..., agissant au nom de son épouse, pour le prix fixé dans ce compromis ; qu'en outre, il est constant que Mme Z... avait pris possession des lieux dès avant la vente et qu'elle avait versé le solde du prix qui était consigné, qu'en déclarant Mme Z... irrecevable en son action du seul fait que la preuve d'un mandat entre M. et Mme Z... n'était pas administrée sans rechercher si Mme Z... n'avait pas ainsi ratifié les actes passés par son époux et si elle n'était pas devenue en conséquence partie au compromis et à l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la preuve d'un mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; que ces règles sont également applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Z... ait prétendu avoir ratifié les actes passés par son époux ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.