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19/12/1995 | FRANCE | N°93-16953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-16953


Sur le moyen unique :

Attendu que MM. François et Noël X... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), qui a statué dans la procédure de liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté matrimoniale ayant existé entre ceux-ci, de n'avoir pas retenu à l'encontre de leur frère, M. Louis X..., un recel de divers objets mobiliers et d'une somme de 70 000 francs provenant des revenus de leur mère, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait matériel de l'omission de déclaration des effets successoraux détenus par lui étant établi, sa v

olonté délibérée de frustrer ses frères de leur part découlait de son ...

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. François et Noël X... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), qui a statué dans la procédure de liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté matrimoniale ayant existé entre ceux-ci, de n'avoir pas retenu à l'encontre de leur frère, M. Louis X..., un recel de divers objets mobiliers et d'une somme de 70 000 francs provenant des revenus de leur mère, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait matériel de l'omission de déclaration des effets successoraux détenus par lui étant établi, sa volonté délibérée de frustrer ses frères de leur part découlait de son refus de restituer ces biens au moment du procès-verbal de difficultés, refus maintenu jusqu'au jugement ayant mis à sa charge l'obligation de les restituer, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont s'évinçait la mauvaise foi de M. Louis X... et a violé l'article 792 du Code civil ; alors que, d'autre part, ayant constaté que, sur les fonds provenant de sa mère, il avait retenu un excédent de 70 000 francs qu'il n'avait pas déclaré, bien qu'il ait été rapportable aux successions à liquider, la cour d'appel n'a écarté la mauvaise foi de M. Louis X... et le recel successoral en découlant qu'en méconnaissant les effets légaux de ses propres constatations, de sorte qu'elle a encore violé le même texte ;

Mais attendu qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé qu'en l'espèce, l'intention frauduleuse de M. Louis X... n'était pas caractérisée, en a exactement déduit que les peines du recel successoral ne pouvaient lui être appliquées ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16953
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Définition - Donation déguisée - Intention frauduleuse - Preuve - Nécessité .

Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond estiment que cette intention est caractérisée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-01-27, Bulletin 1987, I, n° 36 (1), p. 25 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-16953, Bull. civ. 1995 I N° 484 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 484 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16953
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