REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Hélène, épouse Y...,
- Z... Christian,
contre l'arrêt de cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 24 février 1995, qui les a condamnés, pour infraction au Code de la sécurité sociale, à la peine de 10 000 francs d'amende chacun et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 554-4 et L. 637-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables, en qualité de coauteurs, de refus concerté de se soumettre à la législation sociale et a condamné chacun d'eux à une amende de 10 000 francs et a reçu l'action civile de la CANCAVA et de l'ORGANIC ;
" aux motifs que, dans la plainte déposée par la CANCAVA et la Caisse nationale ORGANIC, il était exposé qu'un organisme, dénommé " comité de défense des commerçants et artisans ", devenu " confédération de défense des commerçants et artisans ", dont Marie-Hélène Y... est la présidente et dont Christian Z... est le secrétaire national, appelait les travailleurs non salariés à ne pas payer leurs cotisations et à introduire des procédures manifestement abusives, cette incitation étant réalisée notamment au moyen d'une messagerie minitel ; que Christian Z... a admis avoir accepté, à la demande de la confédération de défense des commerçants et artisans, d'ouvrir une rubrique intitulée " grève des cotisations retraite " ; que la présidente de cette confédération n'a pas contesté avoir donné son aval à la diffusion des messages litigieux ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par ordonnance du 2 juillet 1991, le juge des référés a ordonné la cessation des messages ; qu'il est vainement allégué qu'il s'agissait de faire en sorte que les adhérents de la CDCA soient correctement informés sur la manière de surseoir au paiement des cotisations sociales ; qu'il n'existe, en effet, aucune ambiguïté sur la portée des messages diffusés, à savoir l'instigation au non-paiement, l'expression " grève des cotisations " étant employée ; qu'il ressort clairement des déclarations des prévenus que les moyens mis en oeuvre pour organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions légales, en l'espèce, le paiement des cotisations, constituaient une action concertée entre la présidente et le secrétaire national de la confédération de défense des commerçants et artisans ; que les demandeurs doivent donc être retenus dans les liens de la prévention l'un et l'autre en qualité d'auteur principal ;
" alors que l'information donnée aux adhérents du CDCA dans les messages diffusés sur le service minitel 3615 code CDCA pour inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions légales relève de l'article L. 554-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, que la peine d'amende encourue ne peut excéder 5 000 francs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus du chef de l'infraction visée par le premier alinéa du texte susvisé, omettre de caractériser les voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées ; qu'en se bornant à constater que les moyens mis en cause pour organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions légales, le paiement des cotisations constituait une action concertée entre les demandeurs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence des manoeuvres impliquant une " machination ", a faussement qualifié les faits et a prononcé une peine d'amende excédant le maximum légal prévu par l'article L. 554-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, seul applicable en la cause " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'un organisme dénommé " confédération de défense des commerçants et artisans ", ayant son siège à Paris, dont Marie-Hélène Y... est la présidente et Christian Z... le secrétaire national, appelait les travailleurs non salariés à ne pas payer leurs cotisations auprès de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), et auprès de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par l'article L. 637-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, et réprimé non par le second mais par le premier alinéa de l'article L. 554-4 du Code de la sécurité sociale les juges du second degré relèvent que les 2 prévenus en utilisant un service minitel, diffusaient des messages incitant au non-paiement des cotisations, dans une rubrique intitulée " comment faire la grève des cotisations pour la retraite et la maladie " ; que cette diffusion, qui avait l'aval de Marie-Hélène Y..., était réalisée par l'intermédiaire d'un contre serveur, le SAFSAT, auprès duquel Christian Z... avait souscrit un abonnement le 27 février 1991 ; que les juges ajoutent qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée des messages diffusés, à savoir l'instigation au non-paiement des cotisations, et que les moyens mis en oeuvre pour organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions légales, constituait une action concertée entre la présidente et le secrétaire national de la confédération ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions tant des textes susvisés que de l'article L. 652-7 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 4 février 1995, la cour d'appel a justifié la décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.