Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre la remorque tirée par le véhicule de M. X... et la motocyclette de M. Y... ; que celui-ci, blessé, a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir relevé des fautes de conduite à la charge de la victime et que la largeur de la voie permettait à deux véhicules de se croiser l'arrêt, pour retenir à raison d'un quart la responsabilité de M. X..., énonce que les impacts relevés sur la remorque laissent à penser que M. X... ne tenait pas scrupuleusement sa droite, alors qu'il se trouvait dans une courbe au volant d'un ensemble occupant une place importante ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.