ARRÊT N° 2
Joint les pourvois nos 93-15.860 et 93-15.861 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu que les pourvois font grief aux ordonnances d'injonction de payer attaquées, rendues par un tribunal d'instance (Strasbourg, 26 août 1992 et 21 septembre 1992) à l'encontre de la société Alice Lange au profit de la société Etablissements Wolford, de ne pas comporter la signature du greffier en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Que ces griefs relèvent de la seule opposition et que les pourvois ne sont donc pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.