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22/11/1995 | FRANCE | N°93-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1995, 93-21551


Sur le moyen unique :

Vu les articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte du second que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'au

tre, c'est seulement à la condition que ces torts remplissent respectivemen...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte du second que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement à la condition que ces torts remplissent respectivement la même double condition ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, sur la seule demande du mari, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme X... a quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal et qu'elle a laissé son fils à la charge de son père et que M. X... a fait à son épouse des scènes et a exercé, sur elle, des violences, retient que des torts apparaissent à la charge de chacun des époux et qu'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés par application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les faits retenus à l'encontre de chaque époux constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21551
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires .

Si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et l'autre, c'est seulement à la condition que ces torts remplissent respectivement la même double condition.


Références :

Code civil 242, 245 al.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1995, pourvoi n°93-21551, Bull. civ. 1995 II N° 288 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 288 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21551
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