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21/11/1995 | FRANCE | N°93-21162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 93-21162


Attendu que Mme Y... a retiré du compte de son père, Joseph X..., qui lui avait donné procuration, les sommes de 12 000 francs, le 18 juin 1986, et de 80 000 francs, le 10 janvier 1987 ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la succession de celui-ci, Mme Z..., cohéritière, soutenant que l'emploi de ces sommes n'avait pas été justifié, a demandé que Mme Y... les rapporte ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 856, 928 et 1153 du Code civil en faisant courir, à

compter du jour de l'ouverture de la succession, les intérêts de la somme q...

Attendu que Mme Y... a retiré du compte de son père, Joseph X..., qui lui avait donné procuration, les sommes de 12 000 francs, le 18 juin 1986, et de 80 000 francs, le 10 janvier 1987 ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la succession de celui-ci, Mme Z..., cohéritière, soutenant que l'emploi de ces sommes n'avait pas été justifié, a demandé que Mme Y... les rapporte ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 856, 928 et 1153 du Code civil en faisant courir, à compter du jour de l'ouverture de la succession, les intérêts de la somme qu'il l'a condamnée à rapporter, alors que le cohéritier, obligé, comme mandataire du défunt, de restituer les sommes qu'il a perçues pour le compte de celui-ci, ne devrait les intérêts sur les sommes dont il est débiteur, qu'à compter de la sommation de payer ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a jugé que Mme Y... devait rapporter à la succession les sommes dont elle était redevable envers le défunt en sa qualité de mandataire de celui-ci, a, à bon droit, fait courir les intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 92 000 francs, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, le 16 décembre 1986, elle avait reversé sur le compte de son père une somme de 6 300 francs provenant du prélèvement du 18 juin 1986, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21162
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritier - Héritier mandataire du défunt - Sommes devant être rapportées à la succession - Intérêts - Point de départ .

SUCCESSION - Rapport - Intérêts - Article 856 du Code civil - Point de départ

MANDAT - Mandant - Décès - Effets - Héritier mandataire - Sommes devant être rapportées à la succession - Intérêts - Point de départ

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Succession - Rapport

Les sommes dont un héritier était redevable envers le défunt en sa qualité de mandataire de celui-ci et qu'il doit rapporter à la succession, portent intérêt au taux légal à compter de l'ouverture de la succession.


Références :

Code civil 856

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-21162, Bull. civ. 1995 I N° 426 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 426 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21162
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