La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1995 | FRANCE | N°94-40743;94-41138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40743 et suivant


Vu la connexité joint les pourvois nos 94-40.743 et 94-41.138 ;

Sur la première branche du moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, la publicité mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal, cet affichage ayant lieu dans les locaux du siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, et en cas d'impossibi

lité à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de...

Vu la connexité joint les pourvois nos 94-40.743 et 94-41.138 ;

Sur la première branche du moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, la publicité mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal, cet affichage ayant lieu dans les locaux du siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, et en cas d'impossibilité à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Baden, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1989 puis en liquidation judiciaire le 10 mai 1990, a été licencié le 14 mai 1990, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances ;

Attendu que pour décider que le salarié avait encouru la forclusion édictée par l'article 123 de la loi précitée, l'arrêt retient que la publicité mentionnée à cet article avait été effectuée à la mairie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des créanciers s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à cet affichage dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40743;94-41138
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Publicité - Lieu d'affichage - Modalités .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Publicité - Lieu d'affichage - Modalités

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Publicité - Affichage dans les locaux du siège de l'entreprise - Impossibilité - Recherche nécessaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Publicité - Affichage en mairie - Condition

La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés de créances est déposé au greffe du tribunal, cet affichage ayant lieu dans les locaux du siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, et en cas d'impossibilité, à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés. Ne donne, dès lors, pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui décide que le salarié encourt la forclusion au motif que la publicité mentionnée par cet article a été effectuée à la mairie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des créanciers s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à cet affichage dans les locaux de l'entreprise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°94-40743;94-41138, Bull. civ. 1995 V N° 299 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 299 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award