Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer régulière la candidature et la désignation le 27 janvier 1995 de M. X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société France 2, le jugement attaqué a retenu que par jugement du 16 mars 1994, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de M. X... en contrats à durée indéterminée ; que ce jugement frappé d'appel est exécutoire de plein droit par provision ; qu'il résulte de cette décision que M. X... au moment de sa désignation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) appartient au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, la société France 2 ne peut se prévaloir d'une rupture du contrat de travail consécutive à la survenance du terme du contrat à durée indéterminée liant initialement les parties, M. X... faisant toujours partie du personnel de l'entreprise à la date de sa candidature et de sa désignation au CHSCT ;
Attendu, cependant, que les conditions de la désignation au CHSCT doivent être remplies à la date du scrutin prévu pour cette désignation et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être désignée ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait avoir mis fin aux relations contractuelles par lettre du 21 juin 1994 et qu'ainsi le contrat de travail était rompu à la date de la désignation, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.