Sur les deux premiers moyens :
Vu l'article R. 420-9, devenu l'article R. 421-9 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le juge des référés peut, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1 de l'article R. 421-8, condamner l'assureur, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes qui lui ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau Code de procédure civile et qui lui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ;
Attendu qu'en condamnant, sur le fondement de ce texte, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda), assureur du propriétaire de l'un des véhicules impliqués dans un accident de la circulation, à payer à la victime, Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra, d'une part, une provision (arrêt attaqué du 1er décembre 1992, n° 1016), d'autre part, une indemnité calculée déduction faite de la provision (arrêt également attaqué du même jour, n° 1017), la cour d'appel, qui statuait en appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, dans sa première décision, et en appel d'un jugement du Tribunal, dans sa seconde décision, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 420-9, devenu l'article R. 421-9 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les victimes d'un accident ou leurs ayants droit qui ont obtenu d'une juridiction civile une indemnité peuvent réclamer par voie de référé à l'assureur du responsable, en cas de contestations sur la validité du contrat d'assurance, le paiement pour le compte de qui il appartiendra des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau Code de procédure civile et qui leur seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ;
Attendu qu'en condamnant encore la Samda à rembourser, pour le compte de qui il appartiendra, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, différentes sommes ainsi que les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité servie à Mme X..., la cour d'appel, statuant par son arrêt précité, n° 1017, a violé le texte susvisé ;
Sur la demande de M. Y... et de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance tendant à l'extension à leur profit du bénéfice de la cassation des deux arrêts du 1er décembre 1992 et à l'extension de cette cassation à l'arrêt du 16 mai 1990 :
Attendu que cette demande ne saurait être accueillie, la cassation des deux arrêts du 1er décembre 1992 étant prononcée pour des motifs étrangers à l'existence même de la dette de M. Y... et de son assureur envers Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 1er décembre 1992, n° 1016, rendu entr les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a condamné la Samda à payer une provision à Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra, et l'arrêt du 1er décembre 1992, n° 1017, rendu par la même Cour, mais seulement en ce qu'il a condamné la Samda à payer, pour le compte de qui il appartiendra, d'une part, une indemnité à Mme X... et, d'autre part, différentes sommes ainsi que les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité servie à Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.